Entrée en vigueur le 16 octobre 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-1472 du 13 octobre 2017 - art. 2
L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue au I de l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom.
[…] 3. Aux termes de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale : " I.-() les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France. () « . Aux termes de l'article R. 851-4 du même code : » L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue au I de l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre. () ". […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
L'article R. 851-4 du code de la sécurité sociale demande effectivement aux associations qui bénéficient de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées (ALT) de s'assurer que les étrangers hébergés, au titre de cette aide, sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
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