Article R815-13 du Code de la sécurité sociale.
Article R815-12
Article R815-14

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à charge, non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour liquider l'allocation de solidarité aux personnes âgées rattachée à l'avantage de vieillesse.
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] Code de la sécurité sociale . - art. R815 -1 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R815 -10 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R815 -11 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R815 -12 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R815-13 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R815 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 8 décembre 2016, n° 15/06108Confirmation

[…] Aux termes de l'article 815-12 ancien du code de la sécurité sociale applicable au moment des faits (repris dans l'article 8R815-13 pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées) les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont donc recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret (39.000€ au moment du décès de Madame X). […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne Monsieur C X et Madame Y X au paiement chacun de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80€.

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 octobre 2010, 09-68.831, InéditRejet

[…] Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part que selon l'article L. 815-12 alors applicable devenu L. 815-13 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droits, d'autre part qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception mettant en demeure l'un au moins des ayants droits de payer une somme au titre de ce recouvrement vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 ancien du code civil ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).