Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées / Sous-section 3 : Appréciation des ressources
Article R815-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 14. Il résulte des informations complémentaires parvenues au greffe de la Cour le 8 mai 2006 en réponse à la demande d'éclaircissements adressée par celle-ci à la juridiction de renvoi en vertu de l'article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure que l'allocation supplémentaire, prise en charge par le Fonds créé par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, complète un avantage principal dans la limite d'un minimum vieillesse garanti et que le bénéfice de ladite allocation est subordonné à un contrôle des ressources dans les conditions exposées aux articles R. 815-21 à R. 815-32 du code de la sécurité sociale.
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2. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 avril 2009, n° 08/02917
[…] Il résulte des dispositions des articles L 815-8 et R 815-21 et suivants du Code de la Sécurité Sociale que le droit à l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse dépend du montant des ressources de l'assuré.
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En effet, en application de l'article 14-I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, sont notamment exonérées de la CRDS les pensions perçues par les titulaires d'avantages de vieillesse ou d'invalidité non contributifs attribués sous conditions de ressources par un régime de base de sécurité sociale et financé par le fonds de solidarité vieillesse ou par le fonds spécial d'invalidité. […] La condition de ressources est celle applicable à l'attribution de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, telle que définie aux articles R. 815-21 et suivants du même code. […]
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