Article R815-31 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-300 1964-04-01 art. 10 al. 2

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'organisme ou le service liquidateur détermine si, compte tenu de l'article L. 351-7 et, le cas échéant, de l'article R. 351-21, l'intéressé est inapte au travail.
Dans ce cas, les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 351-22 sont jointes à la demande. La caisse compétente procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'elle juge utile.
Lorsque le demandeur relève du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 815-7 et de l'article R. 815-15, ce service communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le demandeur. La demande est alors instruite par la caisse conformément aux dispositions des articles L. 351-7 et R. 351-21. La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 10 décembre 2019, n° 19/00317
Confirmation

[…] régulièrement notifiée à M. X-Y Z par lettre recommandée conformément aux dispositions de l'article R 815-31 du code de la sécurité sociale, la copie de la lettre du 8 avril 2016 produite par l'appelante ne comportant du reste aucune indication des voies et délais de recours à la différence de la lettre du 23 juin 2016 par laquelle M. X-Y Z s'est vu notifier l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1 er juillet 2016.

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2Cour d'appel de Paris, 12 juin 2014, 12/10586
Confirmation

[…] Considérant que, selon l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire français et agée de plus de 65 ans bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que cet âge est abaissé à 60 ans en cas d'inaptitude au travail ;Considérant qu'aux termes de l'article R 815-31 du même code, lorsque le demandeur relève du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse des dépôts et consignations, ce service communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le demandeur ; […]

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