Article R815-32 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°64-300 du 1 avril 1964 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à l'article 23 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le préfet.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Sortie de vigueur le 14 mars 2022
14 textes citent l'article

Commentaires4


M. Gilles Bruno · Questions parlementaires · 10 novembre 2003

En effet, actuellement, la condition de ressources est appréciée selon les modalités fixées par les articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-32 du code de la sécurité sociale, et sans tenir compte des avantages de réversion ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou en raison de ce décès. […] En outre, l'article 31 en son dernier alinéa annule, pour les pensions prenant effet dès l'entrée en vigueur de la loi, […]

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M. Debré Jean-Louis · Questions parlementaires · 1er mars 1999

Pour l'ouverture du droit à réversion dans le régime général, seules sont examinées, dans les conditions définies aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-32 du code de la sécurité sociale, les ressources personnelles - hors pensions de réversion d'un autre régime - du conjoint survivant. Il est à noter que les revenus des biens mobiliers et immobiliers, en application de l'article R. 815-28 du code de la sécurité sociale, sont évalués forfaitairement à 3 % de leur valeur vénale fixée contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert.

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M. Jean-Pierre Cantegrit, du group UC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 29 octobre 1998

Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'attribution des pensions de réversion du régime vieillesse de la sécurité sociale telles qu'elles sont définies dans le code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les conditions de ressources personnelles, […] seules sont examinées, dans les conditions définies aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-32 du code de la sécurité sociale, les ressources personnelles - hors pensions de réversion d'un autre régime - du conjoint survivant. […]

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Décisions35


1Cour d'appel de Paris, 12 février 2009, n° 08/00085
Confirmation

[…] le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry l'a déclaré recevable mais mal fondé en sa contestation et l'a débouté de sa demande, visant, pour ce faire, les articles L 815-10 et R 815-32 du code de la sécurité sociale et prenant en considération le fait qu'à la date du 1 er octobre 2006, il percevait une somme totale de 1.393,39 euros (soit 760,65 euros au titre de sa retraite personnelle + 232, […]

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  • Allocation supplementaire·
  • Retraite complémentaire·
  • Montant·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Avantage·
  • Assurances·
  • Titre·
  • Modification·
  • Date

2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 28 mai 2010, n° 09/00787
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de l'article R.815-32 ancien du Code de la sécurité sociale, les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8.

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  • Allocation supplementaire·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Suppression·
  • Montant·
  • Date·
  • Bénéfice·
  • Jugement·
  • Limites·
  • Dernier ressort

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-19.519, Publié au bulletin
Rejet

Le maintien du droit à l'ancienne allocation vieillesse non contributive doit être examiné au vu des deux critères alternatifs du montant des ressources sur trois mois ou douze mois énoncés par l'article R. 815-32 du code de la sécurité sociale (devenu R. 815-29), et c'est seulement en cas de suspension ou suppression que la procédure prévue par l'article R. 815-40, alinéa 4, de ce code (devenu R. 815-42) permet de rétablir l'assuré dans ses droits avec effet à compter de cette suspension ou suppression, s'il s'avère par la suite que la condition de ressources sur les douze mois est remplie.

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  • Allocation vieillesse non contributive·
  • Sécurité sociale, allocations diverses·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Allocation aux personnes âgées·
  • Détermination·
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  • Picardie
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