Article R815-45 du Code de la sécurité sociale.
Article R815-44
Article R815-46

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou le service liquidateur s'appliquent à l'allocation de solidarité aux personnes âgées en cas de décès du titulaire.
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] art. R815 -40 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R815 -41 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R815 -42 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R815 -43 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. […] R815 -44 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R815-45 […]

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Décisions2

[…] L'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable en l'espèce, […] Il résulte aussi des dispositions de l'article R. 815-45 du même code : « Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou le service liquidateur s'appliquent à l'allocation de solidarité aux personnes âgées en cas de décès du titulaire. Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu. »

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2Cour d'appel de Nîmes, 10 juillet 2012, n° 11/01645Confirmation

[…] — l'article R815-44 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable en l'espèce ; […] Selon l'article L. 815-12 dernier alinéa, alors applicable, devenu L. 815-13 du Code de la sécurité sociale, […] En outre, l'appelant ne peut arguer des dispositions de l'article R. 815-44 (anciennement R. 815-45) du Code de la sécurité sociale alors que ce texte précise que les modalités de recouvrement qu'il institue sont mises en oeuvre, 'sauf application des dispositions de l'article L815-13' (anciennement L815-12' du Code de la sécurité sociale.

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