Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Le recours ouvert en application des articles L. 815-15, R. 815-50 et R. 815-51 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les tribunaux spécialement désignés est strictement limité aux contestations concernant l'allocation de solidarité aux personnes âgées et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.
La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraite mentionnés à l'article R. 815-11.
[…] art. R815 -40 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R815 -41 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R815 -42 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R815 -43 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. […] R815 -53 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R815-54 […]
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