Article R815-72 du Code de la sécurité sociale.
Article R815-71
Article R815-73

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Les subventions forfaitaires prévues à l'article R. 815-66 couvrent, pour chacun des organismes ou services, les arrérages payés en application du présent chapitre, y compris les frais de gestion et les dépenses de contentieux.
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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1Base de données juridiques
weka.fr

[…] R815 -40 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R815 -41 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R815 -42 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R815 -43 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. […] R815 -71 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R815-72 (M) Modifie Code de la sécurité sociale […]

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2ContentieuxSécurité sociale
Dictionnaire juridique

Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, […] R242-6-3, R243-43-2, R834-9, R815-63, R815-72, R815-78, R834-8 et s., ANNEXE À L'ARTICLE A931-11-9 (3E ALINÉA) ANNEXE II, […]

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