Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10
La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé.
Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole ou lorsqu'elle assure pour ce dernier la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité, cet organisme assure la liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome.
[…] Aux termes de l'article L. 821 -5 du code de la sécurité sociale : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l'article R. 821-6 du même code : « La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés, […] l'article R . 772- 6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, […] d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 821-6 du code de la sécurité sociale : « La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés (…) sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé.» ; qu'aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « (…) Les différends auxquels peuvent donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale (…).» ; […]
[…] qu'aux termes de l'article R. 821-6 du code de la sécurité sociale : « la liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés, […] que l'article L. 821-5 du même code dispose : « l'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) l'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit pour deux ans (…) Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles L 821-1 à L 821.3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont régies suivant les dispositions régissant le contentieux général de la Sécurité Sociale… » ; […] Z X Y F conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.