Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 févr. 2026, n° 2502887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Bayonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B… conteste devant le tribunal deux décisions du 5 septembre 2025 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Bayonne concernant des indus de prime d’activité et d’allocation adulte handicapé (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. M. B… doit être regardé comme sollicitant l’annulation des deux décisions en date du 5 septembre 2025 qu’il produit, par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Bayonne a rejeté ses recours formés contre des indus de prime d’activité et d’allocation adulte handicapé (AAH).
En ce qui concerne l’indu d’allocation adulte handicapé :
3. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article R. 821-6 du même code : « La liquidation et le paiement de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d’allocations familiales du lieu de résidence de l’intéressé. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire.
4. En l’espèce, si M. B… conteste la décision du 5 septembre 2025, qu’il produit, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux par lequel il invoque être exposé à une situation de précarité, il résulte de ce qui précède que cette demande relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. B…, tendant à l’annulation de cette décision lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la prime d’activité :
5. En matière de contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
6. Si M. B… conteste également la décision du 5 septembre 2025, qu’il produit, par laquelle la commission de recours amiable de la CAF de Bayonne a rejeté son recours formé contre un indu de prime d’activité, il se borne à invoquer au soutien de son recours sa situation personnelle et financière. Un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par une lettre du 31 octobre 2025, adressée en recommandé et dont il a accusé réception le 4 novembre suivant, M. B… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, en y apposant sa signature et en retournant un formulaire prérempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que sa demande est fondée. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. Or, en dépit de cette demande, le requérant n’a pas régularisé sa requête dès lors qu’il a seulement fourni une attestation sur l’honneur d’hébergement et de participation aux frais.
7. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre la décision portant sur un indu de prime d’activité, au soutien desquelles il n’a invoqué qu’un moyen inopérant, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision refusant de modifier les modalités de calcul de son allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 2 février 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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