Article R821-9 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 4 bis (Ab), Décret 75-1197 1975-12-16 art. 4 bis

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 12 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà de l'âge de vingt ans dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles perçoit l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision de la commission susmentionnée siégeant en formation plénière a été notifiée à l'organisme débiteur concerné.
Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées à l'article R. 821-8.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
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Commentaires53


M. Gouzes Gérard · Questions parlementaires · 25 septembre 2000

S'agissant des titulaires de l'AAH qui sont hospitalisés de manière ininterrompue depuis plus de deux mois, les dispositifs existants permettent dans la plupart des cas de compenser l'effet du paiement du forfait journalier, notamment par le jeu des articles R. 821-8 et R. 821-9 du code de la sécurité sociale qui garantissent le maintien d'un montant incompressible de l'allocation après paiement du forfait journalier.

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M. Maurer Gilbert · Questions parlementaires · 3 avril 2000

S'agissant des titulaires de l'AAH qui sont hospitalisés de manière ininterrompue depuis plus de deux mois, les dispositifs existants permettent dans la plupart des cas de compenser l'effet du paiement du forfait journalier, notamment par le jeu des articles R. 821-8 et R. 821-9 du code de la sécurité sociale qui garantissent le maintien d'un montant incompressible de l'allocation après paiement du forfait journalier.

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M. Parrenin Joseph · Questions parlementaires · 15 novembre 1999

Selon les dispositions de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, le forfait hospitalier est supporté par toute personne admise dans un service de court ou moyen séjour d'un établissement de santé ou hébergée en établissement médico-social, y compris en cas de séjour en centre de rééducation fonctionnelle suite à accident pour un jeune adulte de plus de vingt ans. […] S'agissant des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, les dispositifs existants permettent dans la plupart des cas de compenser l'effet du paiement du forfait, notamment par le jeu des articles R. 821-8 et R. 821-9 du code de la sécurité sociale qui garantissent le maintien d'un montant incompressible de l'allocation après paiement du forfait.

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Décisions13


1Tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulon, 15 décembre 2017, n° 932017001446HA

[…] X Z à la date de la demande de renouvellement formulée auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, soit en l'espèce le […]. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date. Vu les articles L. 821-1 à L. 821-8 du Code de la Sécurité Sociale; Vu les articles R. 821-1 à R. 821-9 du Code de la Sécurité Sociale; Vu les articles D. 821-1 à D. 821-11 du Code de la Sécurité Sociale; Vu l'article D. 821-1-2 du Code de la Sécurité Sociale;

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  • Recours·
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2Tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulon, 29 mars 2017, n° 932017003511HA

[…] 2 Sur l'Allocation aux Adultes Handicapés Vu les articles L. 821-1 à L. 821-8 du Code de la Sécurité Sociale; Vu les articles R. 821-1 à R. 821-9 du Code de la Sécurité Sociale; Vu les articles D. 821-1 à D. 821-11 du Code de la Sécurité Sociale; Vu l'article D. 821-1-2 du Code de la Sécurité Sociale fixé par décret n°2015-387 du 3 Avril 2015 ;

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3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 20 avril 2021, n° 18/03212
Confirmation

[…] En conséquence, elle considère que la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, même si le financement de l'accueil au CEM est intégralement pris en charge par la sécurité sociale, ne pouvait considérer qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'allocation aux adultes handicapées au taux plein, étant observée qu'elle demeurait au CEM dans l'attente d'une orientation en établissement d'accueil spécialisé pour adulte, conformément à 'l'amendement Creton' et aux dispositions de l'article R 821-9 du code de la sécurité sociale .

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