Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001
Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.
Aucune réduction n'est effectuée :
1°) lorsque le bénéficiaire est marié, sans enfant, si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
2°) lorsque le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants, ou un ou plusieurs ascendants à sa charge au sens de l'article L. 313-3.
Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus placé en maison d'accueil spécialisée.
Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) hébergés en maison d'accueil spécialisée voient actuellement, aux termes de l'article R. 821-13 du code de la sécurité sociale, le montant de l'AAH qui leur est effectivement servie après paiement du forfait journalier réduit à 12 % du montant de l'AAH à taux plein, soit 438,50 francs depuis le 1er janvier 2001. Les titulaires de l'AAH doivent donc, comme les autres bénéficiaires de prestations sociales ou de solidarité, acquitter le paiement du forfait journalier.
Lire la suite…Aux termes de l'article 1er du décret n° 78-1211 du 26 décembre 1978, les maisons d'accueil spécialisées reçoivent « des personnes adultes qu'un handicap intellectuel, […] moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence et tributaires d'une surveillance médicale et de soins constants ». […] Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) hébergés en maison d'accueil spécialisée voient actuellement, aux termes de l'article R. 821-13 du code de la sécurité sociale, le montant de l'AAH qui leur est effectivement servie après paiement du forfait journalier réduit à 12 % du montant de l'AAH à taux plein, soit 438, […]
Lire la suite…[…] Par jugement du 7 février 2008 le tribunal d'instance de Rennes s'est déclaré compétent pour statuer et a dit que la Mutuelle des Pays de X doit prendre en charge le forfait journalier prévu à l'article L.174-14 par application de l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale au titre de la protection complémentaire en matière de santé et que le souci du législateur de conserver une ressource minimale à la personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle doit payer le forfait journalier telle que cette volonté ressort de la rédaction de l'article R.821-13 ne préjuge en rien de l'obligation des organismes de santé ou mutuelles d'assumer la prise en charge du forfait journalier lorsqu'elles en remplissent les conditions.
[…] et qu'il convenait de faire peser sur le gestionnaire de la seconde la charge du forfait journalier hospitalier, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 821-13 du code de la sécurité sociale, en vigueur avant les décrets des 28 juin et 29 juillet 2005, ensemble les articles L. 861-3 et L. 861-4 issus de la loi n° 99-172 du 28 juillet 1999, […] que les personnes bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ont droit à la prise en charge, notamment, du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code ; que les dispositions de l'article R. 821-13, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2005-724 du 29 juin 2005, applicables en l'espèce, […]
[…] E B, G B et F B, intimés, dans leurs dernières conclusions du 13 octobre 2005, demande à la Cour de : […] Vu les articles L- 174-4, L., 821-6, R. 821-13 du Code de la sécurité sociale et l'article 1 er du décret n° 77-1547 ;
Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AH) voient le montant de leur allocation réduit en application de l'article R. 821-13 du code de la sécurité sociale à partir du premier mois suivant une période de quarante-cinq jours passés en maison d'accueil spécialisée. Dès lors, le revenu qu'ils perçoivent leur permet, généralement après quelques mois de placement en maison d'accueil spécialisée (MAS), de bénéficier de la couverture maladie universelle (CM) complémentaire.
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