Article R821-13 du Code de la sécurité sociale.
Article R821-12Article R821-14
Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005

Commentaires13

1Assurance Maladie Maternité : Généralités - Affiliation - Cmu. Handicapés
Mme Andrieux Sylvie · Questions parlementaires · 5 décembre 2003

Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AH) voient le montant de leur allocation réduit en application de l'article R. 821-13 du code de la sécurité sociale à partir du premier mois suivant une période de quarante-cinq jours passés en maison d'accueil spécialisée. Dès lors, le revenu qu'ils perçoivent leur permet, généralement après quelques mois de placement en maison d'accueil spécialisée (MAS), de bénéficier de la couverture maladie universelle (CM) complémentaire.

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2Handicapés - Allocation Aux Adultes Handicapés - Montant
M. Nayral Bernard · Questions parlementaires · 7 février 2001

Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) hébergés en maison d'accueil spécialisée voient actuellement, aux termes de l'article R. 821-13 du code de la sécurité sociale, le montant de l'AAH qui leur est effectivement servie après paiement du forfait journalier réduit à 12 % du montant de l'AAH à taux plein, soit 438,50 francs depuis le 1er janvier 2001. Les titulaires de l'AAH doivent donc, comme les autres bénéficiaires de prestations sociales ou de solidarité, acquitter le paiement du forfait journalier.

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3Handicapés - Allocation Aux Adultes Handicapés - Montant. Personnes Accueillies En Mas
M. Brunhes Jacques · Questions parlementaires · 27 décembre 1999

Aux termes de l'article 1er du décret n° 78-1211 du 26 décembre 1978, les maisons d'accueil spécialisées reçoivent « des personnes adultes qu'un handicap intellectuel, […] moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence et tributaires d'une surveillance médicale et de soins constants ». […] Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) hébergés en maison d'accueil spécialisée voient actuellement, aux termes de l'article R. 821-13 du code de la sécurité sociale, le montant de l'AAH qui leur est effectivement servie après paiement du forfait journalier réduit à 12 % du montant de l'AAH à taux plein, soit 438, […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Rennes, 4 novembre 2009, n° 08/02663Confirmation

[…] Par jugement du 7 février 2008 le tribunal d'instance de Rennes s'est déclaré compétent pour statuer et a dit que la Mutuelle des Pays de X doit prendre en charge le forfait journalier prévu à l'article L.174-14 par application de l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale au titre de la protection complémentaire en matière de santé et que le souci du législateur de conserver une ressource minimale à la personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle doit payer le forfait journalier telle que cette volonté ressort de la rédaction de l'article R.821-13 ne préjuge en rien de l'obligation des organismes de santé ou mutuelles d'assumer la prise en charge du forfait journalier lorsqu'elles en remplissent les conditions.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 10-14.052, InéditRejet

[…] et qu'il convenait de faire peser sur le gestionnaire de la seconde la charge du forfait journalier hospitalier, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 821-13 du code de la sécurité sociale, en vigueur avant les décrets des 28 juin et 29 juillet 2005, ensemble les articles L. 861-3 et L. 861-4 issus de la loi n° 99-172 du 28 juillet 1999, […] que les personnes bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ont droit à la prise en charge, notamment, du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code ; que les dispositions de l'article R. 821-13, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2005-724 du 29 juin 2005, applicables en l'espèce, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2006, n° 05/00570Infirmation

[…] E B, G B et F B, intimés, dans leurs dernières conclusions du 13 octobre 2005, demande à la Cour de : […] Vu les articles L- 174-4, L., 821-6, R. 821-13 du Code de la sécurité sociale et l'article 1 er du décret n° 77-1547 ;

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