Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 3 (V)
Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique.
Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté.
Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'en vertu du l° de l'article L. 322-3 la participation de l'assuré à l'occasion d'une hospitalisation est limitée au motif que la dépense demeurant à sa charge dépasse un certain montant.
Le forfait journalier peut être pris en charge par le régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans des conditions fixées par décret.
Bref article A la base du droit de la complémentaire santé des agents publics se trouvent deux textes : 1° du I de l'article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. […] En matière de santé, l'obligation de participation des employeurs publics est fixée à hauteur d'au moins 50 % du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, […] le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale; […]
Lire la suite…Bref article A la base du droit de la complémentaire santé des agents publics se trouvent deux textes : 1° du I de l'article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. […] En matière de santé, l'obligation de participation des employeurs publics est fixée à hauteur d'au moins 50 % du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, […] le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale; les frais exposés, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. […]
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, […] / b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; / 3° Ne pas être élève, […] Considérant que les personnes hospitalisées dans un établissement de santé acquittent un forfait journalier, prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, déterminé, selon l'article R. 174-5 de ce code, […]
[…] En vertu de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, « A est tenu compte, […] n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour. » Aux termes de l'article R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, […] soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, […]
Les dépenses afférentes à ces activités sont prises en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l' article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. […] Pour le financement de ces dépenses, […]
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