Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 20
I.-Dans le cas où l'allocataire perçoit directement l'allocation de logement et s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 831-21, sauf si le logement ne répond pas aux exigences prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 831-3, l'organisme payeur demande au bailleur d'indiquer, dans un délai de deux mois, s'il veut obtenir le versement entre ses mains de cette allocation en lieu et place de l'allocataire. Le silence du bailleur à l'expiration de ce délai vaut refus.
En cas d'accord du bailleur, il y joint les renseignements relatifs au compte sur lequel il demande que soient effectués les versements.
A réception de l'accord, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement de l'allocation au bailleur, sauf si l'allocataire justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de dépense de logement avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette notification.
Le versement de l'allocation est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai de deux mois. Ce versement est maintenu dans les conditions prévues à l'article R. 831-21-1 et aux articles R. 831-21-5 et R. 831-21-6.
Le délai de deux mois de réponse du bailleur est inclus dans les délais prévus à l'article R. 831-21-1.
II.-En cas de refus du bailleur de percevoir directement l'allocation ou lorsque le logement ne répond pas aux exigences prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 831-3, le versement de l'allocation est maintenu dans les conditions prévues aux articles R. 831-21-1, R. 831-21-5 et R. 831-21-6. Toutefois, s'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa du a du 2° du I de l'article R. 831-21-1, le délai de six mois accordé au bailleur pour mettre en place un plan d'apurement est réduit à deux mois à compter de la date du refus par le bailleur.
Si, selon l'article R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale, le bailleur, auquel est versée l'allocation de logement, ne prévient pas l'organisme payeur du non paiement des loyers dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé, au sens de l'article R. 831-21 III du code de la sécurité sociale, il doit rembourser à cet organisme l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur. […] 4°) ALORS ENFIN, et à supposer les articles 1376 et 1235 du Code civil applicables, QUE lorsque le paiement a été fait à un représentant de celui auquel il était destiné, […]
[…] La commission de recours amiable a rejeté le recours du bailleur par décision motivée du 4 avril 2016. […] Il résulte de l'article R.'831-21-4 du code de la sécurité sociale, dans ses deux versions applicables, que lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application de l'article L.'835-2 du même code et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R.'831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur. […]
[…] N° RG 21/02947 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RT63 Mme [R] [U] […] Les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions des articles L. 831-4-1, R. 831-1 alinéa , D. 831-1, R. 831-21-4 et R. 831-21-6 du code de la sécurité sociale et il y a lieu de s'y référer.
Par cet arrêt : "Vu l'article R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que si le bailleur, […]
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