Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 22
Pour le rétablissement du versement de l'allocation de logement, la signature du protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du sixième alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur.
L'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période comprise entre l'interruption du versement par l'organisme payeur et la signature du protocole.
Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide :
-soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est inférieur à quatre cent cinquante euros ;
-soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole.
En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel.
L'organisme payeur décide en fonction de la situation de l'allocataire le maintien de l'allocation de logement pendant une durée qui ne peut excéder trois mois pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans.
Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou s'il ne l'approuve pas, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à compter de la mise en demeure.
En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement ou de mauvaise exécution du plan d'apurement, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et les indus d'allocations correspondant aux dépenses de logement impayées donnent lieu à récupération. La bonne exécution du plan d'apurement est vérifiée au moins tous les six mois par l'organisme payeur.
En cas de résiliation du bail, lorsque le juge a prononcé un commandement de quitter les lieux et fixé une indemnité d'occupation, et que l'occupant du logement s'acquitte de cette indemnité d'occupation, le versement de l'allocation est maintenu, dans les conditions du présent article, durant l'intégralité de la période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité fixée et jusqu'à l'exécution du commandement de quitter les lieux.
[…] N° RG 21/02947 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RT63 Mme [R] [U] […] Les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions des articles L. 831-4-1, R. 831-1 alinéa , D. 831-1, R. 831-21-4 et R. 831-21-6 du code de la sécurité sociale et il y a lieu de s'y référer.
[…] La caisse lui a notifié une mise en demeure datée du 4 juin 2012, puis une contrainte datée du 6 mai et reçue le 13 mai 2014, pour la somme de 5 847,36 euros portant sur la période allant du 1 er novembre 2010 au 29 février 2012. […] Dès lors, en application des articles R831-21-1 à R831-21-6 du code de la sécurité sociale, (et plus particulièrement Z), elle ne pouvait pas continuer à percevoir les allocations logement sans en aviser la caisse.
[…] Pourvoi n° K 21-15.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en retenant cependant, sur le fondement erroné de l'article R. 831-21-6 du code de la sécurité sociale, que le service de l'allocation devait être assuré après le 1er mars 2018, date à laquelle le congé avait produit effet, le tribunal a violé les articles L. 831-1 et suivants et R. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. » […] Vu les articles L. 442-6-5, L. 442-8-2, alinéa 6 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable au litige, R. 831-3, et R.831-21-6 du code de la sécurité sociale, ces derniers alors en vigueur :