Article R871-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 19 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-405 du 16 mai 2013 - art. 1

I.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge :

1° D'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3, tel que prévu par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 ;

2° D'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés aux 6°, 7° et 14° de l'article R. 322-1, prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ;

3° D'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ;

4° Abrogé.

Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux 1° à 3° sont réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2, ne puisse excéder le montant des frais exposés à ce titre.

Les dispositions du présent I sont applicables aux consultations effectuées sur prescription du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux prescriptions y afférentes.

II.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge totale de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L. 322-2 pour au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des finances et du budget, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2013
Sortie de vigueur le 1 avril 2015
10 textes citent l'article

Commentaires30


bjda.fr · 28 juillet 2023

L'article R. 132-5 du code des assurances prévoit que le plafond ne peut être inférieur à 120.000 euros. En fixant la limite dans ce cadre, l'assureur appréhende le risque par le montant maximum de son intervention. […] [15] C. civ., art. 16-13. Adde art. 6 de la loi LIL, n° 78-17 du 6 janv. 1978, mod. ord. n° 2018-1125 du 12 déc. 2018 ; art. 9, RGPD. Des exceptions. […] L. 871-1 ; art. R. 871-2.

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Décisions21


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 17 juin 2019, 418512
Annulation

[…] Le forfait journalier, dont le montant prévu à l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale, fixé à 18 euros depuis le 1 er janvier 2010, est porté à 20 euros à compter du 1 er janvier 2018 par l'article 1 er de l'arrêté attaqué et dont le montant prévu à l'article R. 174-5-1 du même code, fixé à 13,5 euros depuis le 1 er janvier 2010, est porté à 15 euros à compter du 1 er janvier 2018 par l'article 2 du même arrêté, est pris en charge, en totalité pour les personnes aux revenus les plus faibles, […] laquelle couvre ce forfait dans les établissements hospitaliers, de même, en vertu des articles L. 871-1 et R. 871-2 du même code, que tout dispositif d'assurance maladie complémentaire, […]

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  • A) de l'article 25·
  • Convention relative aux droits des personnes handicapées·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Accords internationaux·
  • Applicabilité·
  • Effet direct·
  • Forfait·
  • Associations·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 février 2020, n° 18/05863
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] En outre, le moyen selon lequel le contrat est un contrat sui generis pour les collaborateurs qui envoyés en mission à l'étranger se trouvent en dehors du cadre du parcours de soins, et qu'il ne peut être exigé de ce contrat qu'il rentre dans le champs d'application des dispositions des articles L.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale, est inopérant. En effet, le régime dérogatoire étant d'interprétation stricte, le fait même que le contrat ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions visées empêche de le faire bénéficier de l'exonération des cotisations sociales, s'agissant d'avantages en nature apportés au salariés.

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  • Urssaf·
  • Midi-pyrénées·
  • Participation·
  • Réserve spéciale·
  • Avenant·
  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Accord·
  • Cotisations·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2012, n° 10/03268
Infirmation partielle

[…] Il est admis également qu'en l'espèce la modification du régime de prévoyance emportant modification des prestations avait pour objectif de le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives introduites par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie imposant certaines obligations et interdictions de prise en charge, et des garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident en application des articles R871-1 et R871-2 du code de la sécurité sociale.

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  • Prévoyance·
  • Retraite·
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  • Contrats·
  • Cotisations·
  • Associations·
  • Urssaf·
  • Circulaire·
  • Prestation·
  • Redressement
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