Entrée en vigueur le 28 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-604 du 26 juin 2008 - art. 1
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier de chaque année.
Jacques Habert attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les dispositions du décret n° 72-526 du 29 juin 1972 modifié pris pour l'application de la loi n° 71-582 à l'allocation sociale de logement pour les personnes âgées et qui font partie des dispositions de l'article R. 831-5 et suivants du code de la sécurité sociale. […] Réponse. - L'allocation de logement à caractère social était initialement versée à certaines catégories de bénéficiaires définies à l'article L. 831-2 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] - Indu ALS de 4 892,08 € versé à tort du 01/12/2011 au 31/11/2013 suite à la prise en compte de votre vie commune au 1 er juillet 2005, […] Selon l'article D262 34 du Code de l'Action Sociale et des Familles, 'l'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R.262- 7. […] L'Article R831- 4 du code de la Sécurité Sociale prévoit également que 'pour la mise en 'uvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L.831-4, […] L'article R831- 3 du Code de la Sécurité Sociale dispose que 'L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831 -4- 1. […]
[…] Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, […] Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article L. 831-4 du même code : « Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, […] Aux termes de l'article R. 831-6 du même code, […] Aux termes de l'article R. 831-4 du même code : « Pour la mise en œuvre de la condition de ressource prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier de chaque année. » Aux termes de l'article R. 532-8 du même code : " I. […]
[…] Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ainsi que pour un énoncé – par la Caisse – des dispositions applicables, en l'espèce les articles L.831-1, L.831-2, L.831-4, R.831-4, R831-5 et R.831-6 du Code de la Sécurité Sociale ; […] Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.