Article R822-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.

Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.

Commentaires5

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R. 822-3 du CCH) dans le calcul des APL, les revenus différés sont à prendre en compte dans leur totalité. Le Conseil d'Etat vient en effet de poser que, ni le I de l'article R. 822 4 du code de la construction et de l'habitation (CCH), ni aucune autre disposition de ce code ne prévoient que, pour l'appréciation de la condition de ressources à laquelle les dispositions de l'article R. 822-3 du même code subordonnent le bénéfice des aides personnalisées au logement (APL), les éventuels revenus différés perçus pendant la période de référence ne devraient être pris en compte que pour partie. […] Certes le II de l'article 163-0 A du code général des impôts (CGI) prévoit-il, […]

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