Article R831-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version13/12/1988
>
Version01/01/1991
>
Version14/03/1993
>
Version06/06/1999
>
Version01/01/2000
>
Version01/07/2001
>
Version01/07/2007
>
Version03/06/2011
>
Version17/02/2013
>
Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2°) grands infirmes au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
2 textes citent l'article

Commentaires22


M. Bernard Barbier, du group RI, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

Les ressources prises en compte sont définies aux articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la sécurité sociale et, en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement, aux articles R. 351-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'honorable parlementaire souhaiterait que les allocataires produisent une notification émanant du fisc lors de la déclaration de leurs ressources aux organismes débiteurs de prestations familiales.

 Lire la suite…

M. Bernard Barbier, du group RI, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 6 février 1997

Les ressources prises en compte sont définies aux articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la sécurité sociale et en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement aux articles R. 351-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'honorable parlementaire souhaiterait que lors d'une demande de prestation, les allocataires produisent une notification émanant du fisc.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 12 novembre 2014, n° 1303954
Rejet

[…] 3. Considérant que M. X ne conteste pas utilement le calcul du montant de l'aide personnalisée au logement qui lui a été opposé sur la base des dispositions précitées, conduisant la caisse d'allocations familiales à déterminer le montant de ses ressources à 9 900 € (16,25 x 608,02) ; qu'en revanche, il revendique l'application du IV de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation et des articles R. 831-7 et D. 542-11 du code de la sécurité sociale et soutient que les ressources prises en compte dans le calcul de son aide personnalisée au logement devaient être diminuées d'un abattement compte tenu de la présence au foyer d'un enfant polyhandicapé ;

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Allocations familiales·
  • Aide·
  • Justice administrative·
  • Montant·
  • Calcul·
  • Prêt·
  • Construction·
  • Accession·
  • Conjoint
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).