Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 3 : Allocation de logement sociale / Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution / Section 1 : Dispositions communes
Article R831-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2°) grands infirmes au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
Commentaires • 22
Les ressources prises en compte sont définies aux articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la sécurité sociale et, en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement, aux articles R. 351-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'honorable parlementaire souhaiterait que les allocataires produisent une notification émanant du fisc lors de la déclaration de leurs ressources aux organismes débiteurs de prestations familiales.
Lire la suite…Les ressources prises en compte sont définies aux articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la sécurité sociale et en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement aux articles R. 351-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'honorable parlementaire souhaiterait que lors d'une demande de prestation, les allocataires produisent une notification émanant du fisc.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 12 novembre 2014, n° 1303954
[…] 3. Considérant que M. X ne conteste pas utilement le calcul du montant de l'aide personnalisée au logement qui lui a été opposé sur la base des dispositions précitées, conduisant la caisse d'allocations familiales à déterminer le montant de ses ressources à 9 900 € (16,25 x 608,02) ; qu'en revanche, il revendique l'application du IV de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation et des articles R. 831-7 et D. 542-11 du code de la sécurité sociale et soutient que les ressources prises en compte dans le calcul de son aide personnalisée au logement devaient être diminuées d'un abattement compte tenu de la présence au foyer d'un enfant polyhandicapé ;
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