Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1908 du 30 décembre 2015 - art. 2
L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant, calculé selon les modalités prévues à l'article R. 831-9, est inférieur à une somme fixée par décret.
Le montant de l'allocation de logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.
Michel Piron souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au logement et à la ville sur l'application de l'article R. 831-15 du code de la sécurité sociale, des décrets n° 2004-463 et 2004-464 du 28 mai 2004 et d'un arrêté du 28 mai 2004, qui aboutissent au non-versement, par la caisse d'allocations familiales, d'une prestation due à un allocataire si cette somme est inférieure à 24 euros par mois. […] Le relèvement, au printemps 2004, de ce seuil de 15 euros à 24 euros, après plus de quinze ans d'absolue stabilité, a donc suivi avec beaucoup de retard l'inflation enregistrée sur cette période. […]
Lire la suite…Michel Piron souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la famille et de l'enfance sur l'application de l'article R. 831-15 du code de la sécurité sociale, des décrets n° 2004-463 et 2004-464 du 28 mai 2004 et d'un arrêté du 28 mai 2004, qui aboutissent au non-versement par la caisse d'allocations familiales d'une prestation due à un allocataire si cette somme est inférieure à 24 euros par mois.
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En effet, l'article R. 831-15 du code de sécurité sociale dispose que « L'allocation de logement n'est pas versée lorsqu'elle est inférieure à une somme fixée par décret ». L'article D. 831-2 du même code dispose que « le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 15 euros ». […]
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