Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante :
" Af = L + C-Pp "
où :
1° " Af " est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ;
2° " L " est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ;
3° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
4° " Pp " est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17.
Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l'application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas lorsque le demandeur ou son conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code.
Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Le montant qui en résulte est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Pour les locataires qui bénéficient de la réduction de loyer de solidarité en application de l'article L. 442-2-1, ce résultat est réduit d'un montant égal à 98 % de la réduction de loyer de solidarité.
Lorsque ce dernier résultat, calculé selon les dispositions précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, selon celle des trois aides dont le ménage bénéficie, il n'est pas procédé à son versement.
Partie intégrante des APL, le forfait charges prévu à l'article D.823-16 du code de la construction et de l'habitation a été conçu pour soutenir les ménages dans le paiement de leurs charges locatives. Or, ce dernier n'a été que peu revalorisé depuis 2006. Pour une personne seule ou un couple, il s'élève à moins de 60 euros. De sorte que dans le contexte actuel de forte inflation et d'augmentation du coût de l'énergie, ce dispositif apparaît en décalage avec l'évolution du coût de la vie.
Lire la suite…Défini à l'article D823-16 du code de la construction et de l'habitation, le forfait charges est partie intégrante des APL et permet de soutenir les familles face à une partie de leurs factures. Calculé annuellement par arrêté en fonction de la composition du ménage bénéficiaire des APL, il n'a depuis 2006 connu qu'une très maigre revalorisation. De ce fait, la prise en charge des factures notamment énergétiques s'élève à 18 % en 2023 contre 42 % en 2013 après déduction du bouclier tarifaire gaz & électricité, ainsi que des aides spécifiques comme le chèque énergie.
Lire la suite…[…] des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () ". L'article D. 823-16 de ce code relatif au calcul de l'aide en secteur locatif prévoit, […] par l'arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement. L'article D. 823 -17 dudit code détermine les modalités de prise en compte des ressources du ménage qui sont précisées par le même arrêté. […] D É C I D […]
[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / () / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire () « . Aux termes de l'article D. 823-16 du même code : » Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9 [c'est-à-dire notamment « les ménages occupant un logement dont ils sont locataires »], le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante : / " Af = L + C – Pp " / où : / […] D E C I D E :
[…] locataires ou sous-locataires, […] par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823 -19, […] par les règles particulières figurant aux articles D . 842-1 à D . 842-4 ; […] en application des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus l'augmentation du loyer de la requérante au-dessus du plafond de dégressivité a entraîné une diminution proportionnelle de ses droits à l'allocation de logement à caractère social et M me A ne démontre ni même n'allègue que les droits qui lui sont versés ne respecteraient pas les modalités de l'article D 823-16 du code de la construction et de l'habitation […]
Défini à l'article D823-16 du code de la construction et de l'habitation, le forfait charges est partie intégrante des APL et permet de soutenir les familles face à une partie de leurs factures. […]
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