Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001
Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 10 () JORF 1er juillet 2001
Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
1°) Le produit de la cotisation et de la contribution mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1 ;
2°) la contribution de l'Etat ;
3°) les revenus des fonds placés ;
4°) les recettes accidentelles et diverses.
5°) les contributions des régimes de prestations familiales destinées au financement des aides instituées par l'article L. 851-1.
Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ainsi qu' au titre des aides instituées par l'article L. 851-1 ;
2°) les frais de fonctionnement ;
3°) les frais exposés par les organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des cotisations, pour la liquidation et pour le paiement des allocations ainsi que pour la liquidation et le paiement des aides instituées par l'article L. 851-1 ;
4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;
5°)
6°) les dépenses accidentelles et diverses.
1°) Le produit de la cotisation et de la contribution mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1 ;
2°) la contribution de l'Etat ;
3°) les revenus des fonds placés ;
4°) les recettes accidentelles et diverses.
5°) les contributions des régimes de prestations familiales destinées au financement des aides instituées par l'article L. 851-1.
Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ainsi qu' au titre des aides instituées par l'article L. 851-1 ;
2°) les frais de fonctionnement ;
3°) les frais exposés par les organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des cotisations, pour la liquidation et pour le paiement des allocations ainsi que pour la liquidation et le paiement des aides instituées par l'article L. 851-1 ;
4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;
5°)
6°) les dépenses accidentelles et diverses.
. - Le fonds national d'aide au logement (FNAL), prevu aux articles L 834-1 et R 834-1 a R 834-6 du code de la securite sociale est dote de l'autonomie financiere. Sa gestion administrative est assuree par le ministere charge du logement et sa gestion financiere par la Caisse des depots et consignations (CDC). Au cours des cinq dernieres annees, les montants de frais de gestion payes a la CDC ont ete les suivants : 1984 : 1 115 102 francs ; 1985 : 1 109 202 francs ; 1986 : 847 375 francs ; 1987 : 778 817 francs ; 1988 : 633 750 francs.
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