Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)
Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.
Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :
1° Par application d'un taux de 0.1 % sur la part des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie et perçus par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ;
2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0.5 % sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.
Les modalités de calcul prévues au 1° continuent de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés.
[…] obligatoires de sécurité sociale ainsi que des versements destinés à financer les garanties collectives complémentaires instituées par des dispositions législatives ou réglementaires ou les garanties instituées par voie de conventions ou d'accords collectifs ainsi que par les projets d'accord ou les décisions unilatérales mentionnés à l'article L . 911-1 du code de la sécurité sociale […] A l'aune de ces critères jurisprudentiels, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en excluant la qualification de cotisation sociale obligatoire pour le versement institué par l'article L. 834 -1 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] Considérant les dispositions de l'article L834-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige selon lesquelles les employeurs occupant plus de vingts salariés sont soumis à une contribution calculée par application d'un taux de 0,40% sur la part des salaires plafonnés ; […] L 241 – 3 et condamne la société Le Pavillon de la Reine au paiement de ce droit s'élevant à 331,10€ .
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] — l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], […] Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale issues notamment des lois du 16 juillet 1971 n° 71-582, du 30 juillet 1987 n° 87-588, du 13 juillet 2006 n° 2006-872 (article 79-III) et du 24 décembre 2007 n° 2007-1822 (article 135 de la loi de finances pour 2008), […]
[…] Considérant que chacune des contributions demandées par l'URSSAF est subordonnée au dépassement d'un seuil d'effectif salarié au sein de l'entreprise cotisante ; qu'en vertu de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales, […] que, selon l'article L 834-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, les employeurs occupant plus de 9 salariés, puis plus de 20 salariés à compter du 1er août 2005, […] qu'enfin, l'article L 137-1 du même code n'institue une taxe pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance qu'à la charge des employeurs occupant plus de 9 salariés tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;