Article R922-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2004

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Une fédération d'institutions est créée pour la mise en oeuvre des dispositions d'un accord collectif mentionné à l'article L. 921-4. La fédération a notamment pour objet la réalisation de la compensation prévue par l'article L. 922-4.
L'instance paritaire constitutive de la fédération, dont les modalités de convocation sont fixées par l'accord mentionné au précédent alinéa, est :
-soit une assemblée générale composée de délégués élus par l'assemblée générale, ou à défaut désignés par le conseil d'administration de chaque institution membre de la fédération ;
-soit une commission paritaire composée de membres désignés par chacune des organisations signataires de cet accord.
Elle est composée de représentants qui doivent en nombre égal être des membres adhérents et des membres participants du régime mis en oeuvre. Elle approuve les projets de statuts et règlement de la fédération.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 8 juin 2017, n° 2016045357

[…] JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2017 par sa mise à disposition au Greffe […] Attendu que dans le cadre des dispositions de l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale, il a été créé une fédération d'institutions de Y complémentaire dénommée « Association pour le régime de Y complémentaire des salariés (ARRCO), […] (ci-après dénommé « l'Accord ») instaurant le régime de Y complémentaire des salariés. Personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, elle est constituée en conformité avec l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et des articles R. 922-6 à 31, ainsi que R. 922-43 à 61 de ce même code ;

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  • Pénalité de retard·
  • Production·
  • Paiement·
  • Cotisations·
  • Injonction de payer·
  • Parfaire·
  • Circulaire·
  • Opposition·
  • Salaire·
  • Réception

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 21 octobre 2014, n° 14/03331

[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 922-6 du code de la sécurité sociale, les statuts de l'ARRCO doivent être approuvés par la commission paritaire du régime ARRCO, qui a notamment pour mission d'interpréter les clauses de l'Accord et ses annexes.

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  • Conseil d'administration·
  • Suppléant·
  • Organisation patronale·
  • Administrateur·
  • Répartition des sièges·
  • Désignation·
  • Retraite complémentaire·
  • Statut·
  • Organisation·
  • Candidat
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