Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations / Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations / Section 1 : Création et fonctionnement / Sous-section 2 : Fédérations d'institutions de retraite complémentaire
Article R922-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'instance paritaire constitutive de la fédération, dont les modalités de convocation sont fixées par l'accord mentionné au précédent alinéa, est :
-soit une assemblée générale composée de délégués élus par l'assemblée générale, ou à défaut désignés par le conseil d'administration de chaque institution membre de la fédération ;
-soit une commission paritaire composée de membres désignés par chacune des organisations signataires de cet accord.
Elle est composée de représentants qui doivent en nombre égal être des membres adhérents et des membres participants du régime mis en oeuvre. Elle approuve les projets de statuts et règlement de la fédération.
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[…] JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2017 par sa mise à disposition au Greffe […] Attendu que dans le cadre des dispositions de l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale, il a été créé une fédération d'institutions de Y complémentaire dénommée « Association pour le régime de Y complémentaire des salariés (ARRCO), […] (ci-après dénommé « l'Accord ») instaurant le régime de Y complémentaire des salariés. Personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, elle est constituée en conformité avec l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et des articles R. 922-6 à 31, ainsi que R. 922-43 à 61 de ce même code ;
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 21 octobre 2014, n° 14/03331
[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 922-6 du code de la sécurité sociale, les statuts de l'ARRCO doivent être approuvés par la commission paritaire du régime ARRCO, qui a notamment pour mission d'interpréter les clauses de l'Accord et ses annexes.
Lire la suite…- Conseil d'administration·
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