Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'institution ou la fédération sont valablement représentées dans tous les actes de la vie civile soit par le président ou à défaut le vice-président du conseil d'administration, soit, dans le cadre de la délégation mentionnée aux articles R. 922-34 et R. 922-44, par le directeur général.
[…] que la villa objet du permis ne correspond pas à ce style d'habitation traditionnel ; que par conséquent l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme a été méconnu ; […] Considérant au surplus qu'aux termes de l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale « Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, […] Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article R 922-21 du même code « Dans les rapports avec les tiers, […] sauf lorsque ces décisions excèdent le cadre de la délégation mentionnée aux articles R. 922-34 et R. 922-44. […]