Article R922-45 du Code de la sécurité sociale

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Version10/09/2004

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Instance représentative des organisations signataires de l'accord collectif ayant institué un régime en application de l'article L. 921-4, la commission paritaire est composée de délégués désignés par chacune de ces organisations et représentant en nombre égal les membres adhérents et les membres participants.
Elle est compétente pour interpréter les dispositions de l'accord et pour décider des mesures nécessaires à son application. Elle peut être saisie par l'une des organisations ou par la fédération de toute question relative à l'interprétation ou à l'application des accords.
La commission paritaire élabore, sous la responsabilité des organisations signataires de l'accord, un rapport prospectif sur les prévisions d'évolution de l'équilibre financier à moyen terme du régime établies sur la base d'hypothèses ajustées à intervalles réguliers et au minimum tous les trois ans.
Elle fournit en outre au Conseil d'orientation des retraites tous les éléments d'information et les études nécessaires pour les projections des régimes obligatoires, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2.
Lorsque l'accord instituant le régime et confirmé par les statuts n'a pas prévu l'existence d'une assemblée générale, la commission paritaire compétente pour approuver les modifications statutaires se prononce sur la fusion de la fédération prévue par un accord national interprofessionnel.
Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant peut être entendu à sa demande par la commission paritaire. La commission paritaire peut, dans les mêmes conditions, inviter le ministre ou son représentant à s'exprimer devant elle sur un des sujets figurant à l'ordre du jour.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 avril 2013, 352245
Non-lieu à statuer

[…] 13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 922-45 du code de la sécurité sociale ni des stipulations de l'article 15 de la convention AGIRC du 14 mars 1947 que les avenants révisant cette convention devraient être négociés au sein de la commission paritaire du régime AGIRC, ou même que cette commission devrait être consultée préalablement à toute révision ; que le moyen tiré de ce que l'accord du 18 mars 2011 aurait été conclu en violation des compétences de cette commission ne peut, par suite, qu'être écarté ;

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  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Extension et élargissement d'un accord·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Prestations d'assurance vieillesse·
  • Validité des actes administratifs·
  • 2261-15 du code du travail)·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Principes généraux du droit
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