Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs, au directeur général et aux directeurs généraux délégués de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'institution ou de l'union, de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers et de percevoir, directement ou par personne interposée, toute rémunération relative aux opérations mises en œuvre par l'institution ou l'union. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
Toutefois, l'interdiction de contracter des emprunts ne s'applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, en cette dernière qualité, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes par l'institution ou l'union à l'ensemble de ses membres participants au titre de l'action sociale qu'elle met en œuvre. Cette interdiction ne s'applique pas aux dirigeants de l'institution ou de l'union autres que les administrateurs lorsque ceux-ci sont susceptibles d'en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés de l'institution ou de l'union. Dans tous les cas, le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun des dirigeants.
[…] D E P A R I S […] sur le fondement de l'article 1147 devenu 1331-1 du Code civil, des statuts de la CREPA dans leur version en vigueur jusqu'au 25 avril 2016 et de l'article R.931-3-20 (anciennement R.931-3-22) du code de la sécurité sociale, […] Par conclusions d'incident signifiées par la voie électronique par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 20 avril 2017 et le 29 juin 2017 au visa des articles 117 et suivants, 378 et 771 et suivants du code de procédure civile ainsi que L. 2261- 4 du code du travail et R. 931-3-30 du code de la sécurité sociale, […] Par conclusions d'incident signifiées par la voie électronique par le RPVA le 22 mai 2017 et le 15 juin 2017 au visa des articles 771 et 117 alinéa 3 du code de procédure civile, […]
[…] le code de la sécurité sociale (CSS), notamment ses articles R. 931-3 -22 et R. 931-3 -23, […] que l'article 45 de la convention collective du 20 février 1979 IDCC n o 1000 prévoit qu'il « est institué un fonds de fonctionnement de la convention collective destiné notamment à financer les frais de voyage et de séjour des membres employeurs et employés appelés à participer aux diverses commissions ou organismes professionnels créés par ladite convention, […] Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 3 […] l'article […]