Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le texte du projet de délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46. L'Autorité se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à l'article R. 931-1-8. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
[…] Code de la sécurité sociale . - art. R931 -10-41 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931 -10-42 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931 -10-42-1 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931 -10-44 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931 -10- 47 (V) Modifie Code de la sécurité sociale […]
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