Article R931-3-47 du Code de la sécurité sociale.
Article R931-3-46
Article R931-3-48

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le texte du projet de délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46. L'Autorité se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à l'article R. 931-1-8. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] Code de la sécurité sociale . - art. R931 -10-41 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931 -10-42 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931 -10-42-1 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931 -10-44 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931 -10- 47 (V) Modifie Code de la sécurité sociale […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).