Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Le collège institué à l'article L. 951-36-1 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 951-1.
R931 -11-3 (VT) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931 -11-4 (VT) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931 -11-5 (VT) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931 -11-8 (VT) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931-12 -11 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931-12 -3 (V) […]
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