Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 13 : Contrôle interne
Article R931-46 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/09/2005
Entrée en vigueur le 11 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1146 du 8 septembre 2005 - art. 3 () JORF 11 septembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'institution de prévoyance ou union effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.
Le système de suivi doit permettre :
a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;
b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 931-44 ;
c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article.
Le système de suivi doit permettre :
a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;
b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 931-44 ;
c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article.
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