Article R932-4-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version14/09/1996
>
Version30/12/2005
>
Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L. 932-24 sont les suivantes :
1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et les chargements de gestion, dans les limites prévues par le règlement, et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes des chargements inclus dans les cotisations et de taxes, ainsi que la totalité des produits et charges financiers générés par les actifs affectés à la provision technique spéciale, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements et le solde des produits et charges financiers reçus des réassureurs au titre de la revalorisation de la part de provision technique spéciale cédée. Cette provision est capitalisée à un taux nul ;
2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 932-4-15 et sur laquelle sont prélevées les prestations servies, dans le cas où les prélèvements sur la provision technique spéciale ne permettraient pas de payer ces prestations ;
3° La provision technique spéciale de retournement, à laquelle peuvent être affectés, dans les conditions prévues au III de l'article R. 932-4-4-1, des actifs précédemment affectés à la provision technique spéciale complémentaire et sur laquelle sont prélevés les prestations servies, dans le cas où les prélèvements sur la provision technique spéciale et la provision technique spéciale complémentaire ne permettraient pas de payer ces prestations.
Les engagements mentionnés aux 1° à 3° sont à toute époque représentés par les actifs qui font l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 932-24, selon les conditions prévues :
a) Au chapitre III du titre V du livre III du code des assurances pour les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-6 du présent code ;
b) Au chapitre II du titre III du livre III du code des assurances pour les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-6-1. Les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du code des assurances s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 932-24 du présent code ;
c) A la section 3 du chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances pour les institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Les articles R. 385-6 à R. 385-8 du code des assurances s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 932-24 du présent code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
14 textes citent l'article

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 23 avril 2004
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 2 décembre 2008, n° 05/18593

[…] Que se basant là encore sur un courrier argumenté de Monsieur B, en date du 15 avril 2004, elle soutient que le Groupe D a retenu pour 2003 comme taux d'intérêt pour le calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R 932-4-15 du Code de la Sécurité Sociale, un taux de 3% alors que la règle de calcul figurant à l'article A 934-4-1 IV de ce code aurait dû conduire à retenir un taux de 2,5% correspondant à 60% du taux moyen des emprunts français à la date du 31 décembre 2003 ;

 Lire la suite…
  • Provision·
  • Retraite·
  • Réassurance·
  • Mathématiques·
  • Calcul·
  • Technique·
  • Gestion·
  • Mutuelle·
  • Catalogne·
  • Incapacité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).