Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4
Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 932-4-10, qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des participants cotisants et bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de prélèvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.
La valeur d'acquisition de l'unité de rente, stipulée au règlement, peut dépendre de l'âge du participant.