Article R932-4-18 du Code de la sécurité sociale.
Article D932-4-17
Article R932-4-19

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

Lorsque le rapport, évalué en fin d'exercice, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 0,9 depuis trois exercices, l'institution ou l'union élabore un plan de convergence visant à rétablir un rapport de 1 dans un délai de sept ans. Ce plan est adopté par le conseil d'administration dans un délai de deux mois à compter de la fin du troisième exercice. Il est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trente jours à compter de son adoption. Les participants au règlement sont informés des principes de ce plan dans le cadre du relevé d'information annuel prévu par l'article L. 932-24-3.
L'institution ou l'union rend compte annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en œuvre de ce plan et de ses effets sur le rapport défini au premier alinéa.
Si, au terme du plan de convergence, le rapport mentionné au premier alinéa est inférieur à 1, l'institution ou l'union le précise dans le rapport prévu par l'article L. 355-5 du code des assurances, en explicitant les raisons pour lesquelles la couverture de la provision mathématique théorique n'a pas été rétablie, et en informe les participants au règlement dans le cadre du relevé d'information annuel prévu par l'article L. 932-24-3 du présent code.
Dans ce même cas ou si l'institution ou l'union n'a pas établi de plan de convergence conformément au premier alinéa, il est procédé à la conversion du règlement, dans les conditions prévues à l'article R. 932-4-20, lorsqu'au terme de dix exercices successifs, le rapport mentionné au premier alinéa est inférieur à 0,9.
Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des exercices clôturés avant le 1er janvier 2017.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

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Décision1

[…] [Adresse 4] […] 3267 euros, et pour la seconde, la transformation du régime en branche 20 de l'article R.931-2-1 du Code de la sécurité sociale. […] Par courrier du 18 mai 2017, […] soit à partir de janvier 2016, au visa de l'article A. 932-4-2 II du Code de la sécurité sociale ; […] L'intimée fait valoir à juste titre que le transfert à la [14] a permis d'éviter la conversion du régime prévue en cas d'insuffisance de la couverture de ses engagements, laquelle aurait généré une baisse des droits des affiliés plus importante (articles R. 932-4-18 et suivants du code de la sécurité sociale) que celle qui a été décidée librement par l'Assemblée Générale du 25 juin 2015.

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