Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 1er oct. 2025, n° 23/09857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2018, N° 17/13904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09857 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXC6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/13904
APPELANTS
Monsieur [N] [R]
né le 6 avril 1948
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [M] [S]
née le 15 octobre 1952
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [V] [A]
née le 10 juin 1951
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [U] [J]
née le 5 avril 1954
[Adresse 4]
[Localité 6]
FONDATION [13], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous représentés par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K20, substitué à l’audience par Me Adeline NAZAROVA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[14] ([14]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Sonia LODS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0922
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
Greffier lors de la mise à disposition : Madame DEVIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Emeline DEVIN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
**********
La Caisse de Retraite des Etablissements de Soins Privés (ci-après dénommée la CRESP) a été créée le 1er janvier 1958.
La [13], institution à but non lucratif gérant plus de 60 établissements et services sanitaires, sociaux et médicaux-sociaux, qui emploie près de 2 500 salariés, était l’un des adhérents à ce régime. Afin de faire bénéficier ses salariés d’un régime de retraite supplémentaire, elle contribue au financement de ce régime en versant une cotisation patronale égale à 1,74 % du salaire de ses collaborateurs.
La société [14] (ci-après dénommée [14]) est une société d’assurance mutuelle sur la vie qui assure notamment des régimes de retraite supplémentaire au profit des salariés de différentes entreprises.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2015, la CRESP a pris la décision de transférer son portefeuille de contrats à la [14].
Dans le cadre de cette procédure de transfert subordonnée à l’approbation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ci-après dénommée ACPR), deux résolutions ont notamment été adoptées par l’assemblée générale extraordinaire, prévoyant en substance, pour la première, la fixation à effet du 1er janvier 2015 de la valeur unique du point de service de 0,3306 euros à 0,2909 euros et le maintien du salaire de référence à 5,3267 euros, et pour la seconde, la transformation du régime en branche 20 de l’article R.931-2-1 du Code de la sécurité sociale.
L’ACPR a pris un arrêté d’approbation du transfert de portefeuille n°2015 C-53 le 17 septembre 2015 qui a été publié au Journal Officiel de la République Française (JO) le 26 septembre 2015, date à laquelle l’opération a pris effet.
Ainsi depuis le 26 septembre 2015, l’adhésion de la [13] a été transférée de la CRESP à la [14] et les contributions patronales et salariales destinées au financement du régime CRESP, rebaptisé BATIRETRAITE-CRESP ont été versées à la [14] qui paye en conséquence les pensions aux retraités en lieu et place de la CRESP. L’article 1er de l’arrêté de l’ACPR rappelle d’ailleurs que le transfert du portefeuille de contrats est approuvé avec les droits et obligations qui s’y rattachent.
M. [N] [R], qui a été salarié de la [13], est actuellement retraité. Pendant sa carrière, il a été affilié en qualité de participant à la CRESP, au même titre que Mmes [V] [A] et [M] [S].
[H] [G], directeur général, et Mme [U] [J] étaient, quant à eux, à la date de l’assignation, toujours salariés de la [13].
Le 2 août 2016, la [14] a, adressé aux retraités de la FONDATION un courrier indiquant que la CRESP avait décidé de diminuer le montant des rentes versées de 12% mais que la [14], en accord avec la CRESP, a reporté temporairement l’application de cette baisse au 1er janvier 2018.
Puis le 26 décembre 2016, la [14] a adressé aux salariés un relevé de situation au 31 décembre 2015 dont il résulte qu’elle entendait effectivement pratiquer l’abattement de 12 % sur les droits constitués.
Dans un courrier du 26 avril 2017, la [14] a enfin exposé à la [13] qu’elle avait pratiqué ledit abattement de 12 % sur la valeur des droits constitués par les salariés.
Par courrier du 18 mai 2017, la [13] a exprimé sa surprise et la [14] lui a répondu que cet abattement résultait d’une décision de l’Assemblée Générale de la CRESP en date du 25 juin 2015.
Par courrier de leur conseil du 7 septembre 2017, les demandeurs ont invité la [14] à respecter son engagement de garantie des droits de retraite et ont proposé la recherche d’une solution amiable.
A défaut d’accord, dûment autorisés par ordonnance du 3 octobre 2017, la [13], M [N] [R], [H] [G], Mme [V] [A], Mme [M] [S], et Mme [U] [J], ont fait assigner à jour fixe par acte d’huissier du 5 octobre 2017, la [14] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de :
— les recevoir en leur action ;
— dire et juger que la [14] s’est engagée contractuellement à garantir les droits de retraite constitués au titre du régime CRESP pour une valeur de service des points minimale de 0,33065 euros ;
— dire et juger que la [14] viole son engagement contractuel en organisant une réduction de 12% de la valeur de service desdits points ;
— ordonner à la [14] d’exécuter son engagement et en conséquence de rétablir à la date du 25 septembre 2015 la valeur de service des points acquis à cette date au titre du régime CRESP transféré, à 0,3306 euros, cette valeur évoluant à compter de cette date dans les conditions prévues par le contrat sans jamais pouvoir être réduite ;
— condamner la [14] à verser à [13], Mmes [S], [A] et [J] et MM [R] et [G] des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros, pour chacun ;
— condamner la [14] à verser à [13], Mmes [S], [A] et [J] et MM. [R] et [G], une somme
de 3 000 euros, pour chacun au titre de l’article 700.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris a :
— déclaré M. [H] [G], Mme [U] [J] et la Fondation [13] recevables en leurs demandes ;
— débouté M. [N] [R], Mme [M] [S], Mme [V] [A], M. [H] [G], Mme [U] [J] et la Fondation [13] de leurs demandes ;
— débouté la [14] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
— condamné la [13], M. [N] [R], Mme [V] [A], Mme [M] [S] M. [H] [G] et Mme [U] [J] in solidum aux dépens de l’instance ;
— condamné la [13], M. [N] [R], Mme [V] [A], Mme [M] [S], M. [H] [G] et Mme [U] [J] in solidum à payer à la [14] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique du 20 décembre 2019, enregistrée au greffe le 30 décembre 2019, M. [N] [R], Mme [M] [S], Mme [V] [A], M. [H] [G], Mme [U] [J], et la [13] ont interjeté appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a :
— débouté M. [N] [R], Mme [M] [S], Mme [V] [A], M. [H] [G], Mme [U] [J] et la Fondation [13] de leurs demandes ;
— condamné la [13], M. [N] [R], Mme [V] [A], Mme [M] [S], M. [H] [G] et Mme [U] [J] in solidum aux dépens de l’instance ;
— condamné la [13], M. [N] [R], Mme [V] [A], Mme [M] [S], M. [H] [G] et Mme [U] [J] in solidum à payer à la [14] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Et plus généralement de toutes les dispositions faisant grief aux appelants bien que non visées au dispositif selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.
Par conclusions de désistement d’instance et d’action régularisées par voie électronique le 7 septembre 2021 Mme [D] [G], ès qualités d’ayant droit de [H] [G] dont le décès est survenu le 9 mars 2021, a demandé à la cour, de déclarer recevable la reprise d’instance d’appel en l’état où elle a été interrompue, et de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action. La [14] a accepté ce désistement.
Par arrêt en date du 19 mai 2023, la cour a en conséquence constaté le désistement d’appel parfait de Mme [D] [F] en sa qualité d’ayant droit de [H] [G].
Par conclusions d’appelant n°3 notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, M. [N] [R], Mme [M] [S], Mme [V] [A], Mme [U] [J], et la [13] demandent à la cour, au visa de l’article 1221 du Code civil, de l’article 1137 du Code civil, et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
— CONFIRMER le jugement rendu le 20 févier 2018 en ce qu’il a reçu la [13], Mmes [S], [A] et [J] et M. [R] en leur action;
— INFIRMER en tout point le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris ;
En conséquence,
— dire et juger que [14] s’est engagée contractuellement à garantir les droits de retraite constitués au titre du régime CRESP pour une valeur de service des points minimale de 0,3306 euros ;
— dire et juger que la [14] viole son engagement contractuel en organisant une réduction de 12 % de la valeur de service desdits points ;
— ordonner à la [14] d’exécuter son engagement et en conséquence de rétablir à la date du 26 septembre 2015 la valeur de service des points acquis à cette date au titre du régime CRESP transféré, à 0,3306 euros, cette valeur évoluant à compter de cette date dans les conditions prévues par le contrat sans jamais pouvoir être réduite ;
— condamner la [14] à verser à la [13], Mmes [S], [A] et [J] et M. [R] des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros, pour chacun ;
— condamner la [14] à verser à la [13], Mmes [S], [A] et [J] et M. [R], une somme de 3 000 euros, pour chacun au titre de l’article 700 ;
— débouter la [14] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la [14] aux dépens.
Par conclusions d’intimée n°3 notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, [14] demande à la cour, au visa des articles 1121 et 1315 du Code civil, de l’article 1231 du Code civil, de l’article 1237 du Code civil, de l’article A. 932-4-2 II du Code de la sécurité sociale, de l’article 32-1 du Code de procédure civile, de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement rendu le 20 février 2018 en ce qu’il a débouté la [13], Mmes [S], [A] et [J] et MM [R] et [G] de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à la [14] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que :
' la décision de diminution de 12% de la valeur du point de service, passé à 0,2909 euros et la décision de transfert du régime de rente en points (branche 26) en régime de rente en euros (branche 20), ont été prises par la CRESP avant que le portefeuille soit transféré à la [14] ;
' le transfert de portefeuille de la CRESP à la [14] a été approuvé par l’ACPR le 17 septembre 2015 sur la base des modifications de régime et paramètres décidés par la CRESP lors de son Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2015 ;
' la [14] n’a violé aucun engagement contractuel ;
— INFIRMER le jugement rendu le 20 févier 2018 en ce qu’il a débouté la [14] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
— condamner la [13], M. [N] [R], Mme [M] [S], Mme [V] [A] et Mme [U] [J] in solidum, à payer à la [14] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir, dès lors que ceux-ci ne démontrent ni une violation ni une faute de la part de la [14], ni leur préjudice, ni le montant de celui-ci, ni un lien causalité avec les actions de la [14] ;
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le régime acquis par la [14] est un régime de branche 26 en dépit de la décision préalable de la CRESP de le transformer en régime en euros :
— condamner la [14] à appliquer à ce régime la valeur de service du point de rente décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la CRESP du 25 juin 2015, soit 0,2909 euros, applicable à compter du 1er janvier 2015, en tout état de cause avant le transfert à la [14] ;
En tout état de cause :
— condamner la [13], M. [N] [R], Mme [M] [S], Mme [V] [A] et Mme [U] [J] in solidum, à payer à la [14] la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et
— condamner les appelants in solidum aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
La recevabilité des demandes de [H] [G] (décédé en cours de procédure) et de Mme [U] [J]
Le tribunal, pour déclarer [H] [G] (') et Mme [U] [J] recevables en leurs demandes, a estimé qu’ils justifient d’un intérêt direct et personnel à agir, dans la mesure où le montant de leur rente future dépendra de la valeur de leur épargne retraite au moment de leur demande de liquidation ; or la valeur du point appliquée dans le cadre du transfert de portefeuille à la société [14] a une incidence sur le montant de leur épargne en euros, leur demande ne portant d’ailleurs pas directement sur la détermination du montant de la rente future qu’ils percevront.
Ce chef du dispositif du jugement n’a été dévolu à la cour ni dans le cadre de l’appel principal ni dans le cadre d’un appel incident, de sorte qu’il est définitif et il n’y a pas lieu de le confirmer, étant en outre précisé qu’en ce qui concerne [H] [G], le désistement de sa veuve venant à ses droits a été constaté par arrêt rendu par la cour le 19 mai 2023.
Sur la recevabilité des demandes de la [13]
Le tribunal a jugé que la [13] apparaît avoir un intérêt direct et personnel à agir dans le cadre de la présente procédure, en qualité d’adhérente de la CRESP, ayant à ce titre versé les cotisations patronales permettant l’acquisition des points dont la valeur est discutée.
Ce chef du dispositif du jugement qui n’a pas été dévolu à la cour est devenu définitif.
Il n’y a pas lieu de le confirmer.
Sur la demande principale
Pour débouter la [13], [H] [G], Mmes [S], [A] et [J] et M. [R] de leurs demandes, le tribunal a notamment retenu que :
— s’agissant du moyen selon lequel la CRESP ne pouvait valablement, de manière rétroactive, réduire la valeur du point pour l’exercice 2014, cette réduction ne pouvant intervenir que pour l’exercice à venir, soit 2016, ce qui n’était pas davantage possible puisque la CRESP n’avait plus le pouvoir pour prendre ce type de décision, ayant transféré son portefeuille, la décision de diminuer de 12 % la valeur du point de service des rentes a bien été prise par la CRESP avant que le portefeuille ne soit transféré à la [14], conformément aux dispositions du règlement intérieur de la CRESP qui prévoient en son article 15 que l’assemblée générale fixe la valeur du point après prise de connaissance des rapports et analyses faisant suite à la clôture de l’exercice ;
— s’agissant d’un engagement contractuel pris par la [14] auprès d’eux, aux travers des différentes communications et notices, de leur garantir les droits à la retraite constitués au titre du régime CRESP pour une valeur de service de point minimale de 0,3306 euros, les différents demandeurs n’établissent pas un engagement contractuel de la [14] de maintenir la valeur du point au-delà de la date de compensation donnée au 31 décembre 2017, n’étant nullement contesté que la [14] s’était engagée à différer la réduction de la valeur du point au 1er janvier 2018.
M. [N] [R], Mme [M] [S], Mme [V] [A], Mme [U] [J], et la [13] demandent à la cour d’infirmer en tout point le jugement considérant essentiellement que :
* ils ne contestent pas les conditions d’adoption des délibérations prises en assemblée générale le 26 septembre 2015, leur opposabilité et les conditions apparentes de transfert de portefeuille mais reprochent à la [14] de s’être soustraite à un engagement contractuel pris à leur égard en 2016 ;
* à la date de la réception par la [14] du transfert de portefeuille de la CRESP, la valeur de service des points au 26 septembre 2015 était de 0,3306 euros ;
* la [14] s’est engagée de façon précise et répétée lors du transfert de l’adhésion de la FONDATION à la CRESP vers la [14], sur la neutralité de ce transfert au regard de la valeur des droits de retraite acquis et la garantie qu’elle offrait à la FONDATION, à ses salariés et à ses retraités ; elle a notamment pris envers ceux-ci des engagements contractuels de maintien d’une valeur de points de service de rente à un niveau de 0,3306 euros ;
* ils soutiennent que la [14] n’est pas fondée à invoquer l’application des résolutions prises le 25 juin 2015 dans la mesure où la CRESP, qui était un régime en points, devait être transformée en un régime à cotisations branche 20, ce qui n’a pas eu lieu dès lors qu’il s’agit toujours d’un régime branche 26 et ils en déduisent que le transfert de portefeuille n’a pas été réalisé dans les conditions décrites lors de l’assemblée générale du 25 juin 2015;
* la diminution de la valeur du point de service des rentes décidée par la CRESP lors de cette assemblée générale (1ère résolution) ne pouvait valoir que pour l’exercice à venir, soit à partir de janvier 2016, au visa de l’article A. 932-4-2 II du Code de la sécurité sociale ;
* en décidant ultérieurement au 2 août 2016 (soit presque un an après le transfert) et unilatéralement d’appliquer une valeur de point à 0,2908, la SMA a violé de façon fautive son engagement contractuel de 2015.
La [14] demande à la cour de confirmer le jugement du 20 février 2018 en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté la [13], Mmes [S], [A] et [J] et MM. [R] et [G] de l’ensemble de leurs demandes, sauf en ce qu’il a débouté la [14] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur ce,
Vu les résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire de la CRESP en date du 25 juin 2015 reprises intégralement dans le jugement et auxquelles il est expressément référé ;
Le tribunal, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, a considéré que :
* la décision de transformer le régime de rente en points en régime d’épargne retraite collective en euros a été prise dans le cadre d’une délibération de l’assemblée générale de la CRESP du 25 juin 2015, qui n’a pas été elle-même contestée, la transformation devant avoir lieu de manière concommitante au transfert de portefeuille, peu important dès lors que la CRESP n’ait pas été titulaire de l’agrément pour gérer le régime ainsi transformé;
* il résulte de la lecture des dispositions règlementaires de la CRESP que l’assemblée générale fixe la valeur du point après prise de connaissance des rapports et analyses faisant suite à la clôture de l’exercice, ce qui est confirmé par la pratique ;
* la prise d’effet réelle de la décision a été reportée par un mécanisme de compensation proposé par la [14] ; l’ACPR a validé l’ensemble de l’opération de transfert, en connaissance de cause puisqu’elle disposait, dans le cadre du contrôle du procès-verbal de l’organe délibérant compétent de chacun des organismes parties à l’opération, qui figurait dans la liste des pièces à fournir ;
* les délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2015 ont été approuvées à l’unanimité ;
* la décision d’approbation (n° 2015-C-53 du 17 septembre 2015) de l’ACPR publiée au Journal Officiel de la République Française le 26 septembre 2015 porte bien validation du transfert de portefeuille de contrats, précisant, en son article 1er qu’est approuvé, dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du Code des assurances, le transfert du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la CRESP à la [14] ;
* il est donc acquis que la décision de diminuer de 12 % la valeur du point de service des rentes a bien été prise par la CRESP avant que le portefeuille ne soit transféré à [14].
La cour ajoute que du fait du caractère paritaire de la CRESP, la [13] était en mesure de participer à sa gouvernance et aux décisions importantes à venir annoncées par le directeur de la CRESP, notamment via la participation aux assemblées générales. La [13] ne saurait légitimement prétendre qu’elle ignorait que le régime de retraite par points de la CRESP était dans une situation difficile depuis 2002, marquée notamment par plusieurs baisses de la valeur du point de retraite, que sa situation s’est dégradée irrémédiablement à compter de 2008, que d’ailleurs l’assemblée générale de la CRESP, composée de représentants de ses membres, a décidé le 27 juin 2012 de procéder à une nouvelle baisse de la valeur du point à 0,3306 avec effet au 1er octobre 2012. Ainsi par l’intermédiaire de ses représentants de l’époque, la [13], était parfaitement informée de la gravité de la situation de la CRESP, par ailleurs relatée dans les rapports annuels publiés par la CRESP.
Elle n’a pas pu non plus ignorer l’adoption des résolutions en cause dans la mesure où deux de ses collaborateurs, M. [I] et Mme [K], ont été régulièrement convoqués pour siéger en qualité de délégués désignés à l’assemblé générale du 25 juin 2015 de la CRESP, organisme de prévoyance dit paritaire puisqu’il associe étroitement ses membres à sa gouvernance.
Alertée des difficultés de la CRESP et assistée à compter de 2012 d’un conseil spécialiste en matière d’assurance mandaté afin de l’éclairer dans ses choix et auquel elle a demandé un audit général sur ses régimes de protection sociale complémentaire, la [13] en possession de toutes les informations nécessaires pour apprécier l’opportunité de résilier son adhésion, a pris la décision en connaissance de cause de ne pas résilier son adhésion ainsi que le lui permettait l’article L. 931-16 du Code de la sécurité sociale et de continuer avec la [14] selon les nouveaux paramètres.
La cour relève également qu’en validant l’opération l’ACPR a estimé que les paramètres ainsi décidés par la CRESP ne préjudiciaient pas aux intérêts des assurés compte tenu de la situation de l’organisme qui ne cessait de s’aggraver, et des inévitables décisions successives de diminution de valeur du point qui avaient été prises depuis 2002.
L’intimée fait valoir à juste titre que le transfert à la [14] a permis d’éviter la conversion du régime prévue en cas d’insuffisance de la couverture de ses engagements, laquelle aurait généré une baisse des droits des affiliés plus importante (articles R. 932-4-18 et suivants du code de la sécurité sociale) que celle qui a été décidée librement par l’Assemblée Générale du 25 juin 2015.
Enfin la cour approuve le tribunal en ce qu’il a considéré que les demandeurs n’établissent aucun engagement contractuel de la [14] de maintenir la valeur du point au-delà de la date de compensation donnée au 31 décembre 2017, dont ils pourraient être fondés à solliciter l’exécution forcée.
En définitive, il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la juste appréciation faite par le tribunal.
Sans qu’il y ait lieu de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties, le jugement sera confirmé.
Subsidiairement les appelants font valoir qu’ils ont été victimes de dol de la part de la [14] au sens de l’article 1137 du code civil.
L’article 1137 du code civil dispose que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à
son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Il a été précédemment retenu que la [13] a été parfaitement informée de la modification des paramètres du régime, et particulièrement de la baisse de la valeur de service des points de retraite, tant par la CRESP à l’occasion de l’Assemblée Générale du 25 juin 2015 que par la CRESP et la [14] à la suite du transfert du portefeuille entre ces entités et que la [14] n’a pris aucun engagement contractuel de maintien de la valeur de service du point en dehors du mécanisme de compensation applicable jusqu’à fin 2017, tel que décidé par l’assemblée générale de la CRESP précitée.
Il n’est démontré par les appelants aucune man’uvre dolosive de la part de la [14], la procédure de transfert de portefeuille soumise à l’approbation de l’ACPR ayant précisément pour objet de rendre effectif le changement d’assureur sans nécessiter le consentement du souscripteur, celui des adhérents ni celui des assurés. La [14] fait valoir en outre à juste titre que l’article 1137 du code civil relatif aux vices du consentement n’est pas pertinent puisqu’il n’est pas question en l’espèce de formation d’un contrat. Les appelants seront déboutés de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les appelants
Les appelants sollicitent que la [14] soit condamnée à les indemniser au titre d’un préjudice d’anxiété qui résulte de la mauvaise foi avérée de l’assureur et de l’envoi de courriers que les appelants n’ont pas compris. La [14] s’y oppose.
Cependant il a été démontré infra que les appelants ne démontrent pas que la [14] a commis une faute. Les courriers envoyés par la [14] ne sont pas contestables dans leur contenu, d’une part ils ne contiennent aucun engagement qui n’aurait pas été tenu, et d’autre part s’agissant des documents d’information, leur contenu résulte d’exigences réglementaires. Ils seront déboutés de cette demande et le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive formée par la [14]
La [14] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et statuant à nouveau la condamnation de la [13], M. [N] [R], Mme [M] [S], Mme [V] [A] et Mme [U] [J] in solidum, à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir, dès lors que ceux-ci ne démontrent ni une violation ni une faute de sa part, ni leur préjudice, ni le montant de celui-ci, ni un lien causalité avec les actions de la [14]. Les appelants s’y opposent et sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation formulée par la [14] à l’encontre des demandeurs à l’action, à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. Ester en justice est en effet un droit dont l’abus n’est pas caractérisé en l’espèce, les appelants ayant pu de bonne foi se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné la [13], M. [N] [R], Mme [V] [A], Mme [M] [S], et Mme [U] [J] in solidum aux dépens de l’instance ;
— condamné la [13], M. [N] [R], Mme [V] [A], Mme [M] [S], et Mme [U] [J] in solidum à payer à la [14] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les appelants qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à la [14] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leurs propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la FONDATION [13], M. [N] [R], Mme [V] [A], Mme [M] [S], et Mme [U] [J] de leur demande fondée sur le dol ;
Condamne la FONDATION [13], M. [N] [R], Mme [V] [A], Mme [M] [S], et Mme [U] [J] in solidum aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la FONDATION [13], M. [N] [R], Mme [V] [A], Mme [M] [S], et Mme [U] [J] in solidum à payer à la SMA Vie BTP une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la FONDATION [13], M. [N] [R], Mme [V] [A], Mme [M] [S], et Mme [U] [J] in solidum de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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