Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt / Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé / Section 5 : Remboursement des prestations versées à tort
Article R861-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
Pour les organismes mentionnés au a de l'article L. 861-4, il est fait application de la procédure mentionnée à l'article R. 133-9-2 pour le remboursement des prestations versées à tort et le paiement des participations financières mentionnés au IV de l'article L. 861-10. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, ils peuvent mettre en œuvre la procédure d'injonction de payer mentionnée à l'article R. 142-10-8. Outre les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 133-9-2, la notification de payer doit informer le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Cette demande est déposée auprès de l'organisme qui a émis la notification. Le recouvrement de la somme due ne peut intervenir pendant ce délai.
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] L'article R.861-23 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'La demande de remise ou de réduction de dette est transmise par l'organisme mentionné à l'article R.861-22 au préfet territorialement compétent en application de la première phrase du II de l'article R.861-16, accompagnée du second exemplaire de l'avis des sommes à payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité'.
Lire la suite…- Aide sociale·
- Commission départementale·
- Dette·
- Côte·
- Sécurité sociale·
- Contentieux·
- Remise·
- Demande·
- Argent·
- Maladie
[…] Enfin, l'article R.'861-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que': «'Pour l'application de l'article L.'861-10, les organismes mentionnés à l'article L.'861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations de la protection complémentaire en matière de santé versées à tort en émettant à l'encontre du débiteur un avis des sommes à payer. […]
Lire la suite…- Couverture maladie universelle·
- Foyer·
- Annulation·
- Attribution·
- Sécurité sociale·
- Version·
- Avis·
- Recours contentieux·
- Prestation·
- Commission départementale
3. Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 12 mai 2020, n° 19/00658
[…] En l'espèce, la caisse a, par courrier recommandé du 22 janvier 2016 et au visa des articles L. 861-10 et R. 861-22 et suivants du code de la sécurité sociale, adressé à Mme Y un « avis de somme à payer - recouvrement des prestations indues en matière de protection complémentaire santé (CMUC) ».
Lire la suite…- Assurance maladie·
- Affiliation·
- Aide sociale·
- Résidence·
- Couverture maladie universelle·
- Prestation·
- Sécurité sociale·
- Régularité·
- Commission départementale·
- Maintien