Article D133-13-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version08/05/2010
>
Version18/03/2019
>
Version01/01/2022
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 18 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

Les employeurs mentionnés aux 3°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 133-5-6 communiquent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au particulier employeur :
a) Nom et prénoms ;
b) Adresse ;
c) Données bancaires nécessaires au prélèvement des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 ;
2° En cas d'emploi salarié, mentions relatives à l'emploi :
a) Nombre d'heures de travail effectuées ;
b) Salaires horaire et total nets des cotisations et contributions sociales à la charge du salariés versés ;
c) Le cas échéant, nature et montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations et contributions sociales ;
d) Le cas échéant, nature et montant des versements et retenues autres que celles mentionnées précédemment sur la période déclarée, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport ou d'autres frais professionnels ;
e) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 7° ;
f) Dans le cas où l'établissement de la déclaration se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour le versement des indemnités de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22 du code du travail ;
g) Dates de congés et le montant de l'indemnité de congés payés, dans le cas où l'employeur a choisi de verser une indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22 du code du travail ;
h) Activité exercée ;
3° En cas de recours à un stagiaire aide familial au pair : base forfaitaire retenue ;
4° En cas d'accueil par un accueillant familial :
a) Références de l'agrément ;
b) Contreparties financières définies à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles avant la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ;
c) Nombre de jours d'accueil à temps plein ou temps partiel sur la période d'accueil ;
5° En cas de recours au dispositif prévu à l'article L. 133-5-12, pour les employeurs relevant du 3° de l'article L. 133-5-6, le cas échéant, le choix de l'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 133-13-13 ;
6° En cas d'application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 :
a) Durée de la prestation effectuée ;
b) Rémunération totale nette des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié ;
c) Activité exercée ;
7° Date de la déclaration ;
8° Lorsque la déclaration est communiqué sous format papier : signature de l'employeur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).