Entrée en vigueur le 8 octobre 2010
Lorsque l'établissement fait obstacle à la préparation ou à la réalisation du contrôle prévu à l'article L. 162-22-18 et exercé dans les conditions fixées à l'article R. 162-42-10, l'unité de coordination en informe le directeur général de l'agence régionale de santé, qui adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, une mise en demeure de mettre fin à cet obstacle ou de prendre les mesures qui s'imposent dans un délai de quinze jours et en informe la commission de contrôle. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à la mise en demeure, la sanction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 162-22-18 peut lui être infligée, dans les conditions fixées à l'article R. 162-42-13.
[…] - les dispositions de l'article R. 146-42-9 du code de la sécurité sociale ont été méconnues en ce que le programme initial de contrôle ne pouvait être modifié ultérieurement ; […] que l'article R. 162-42-14 du même code précise par ailleurs que : « Lorsque l'établissement fait obstacle à la préparation ou à la réalisation du contrôle prévu à l'article L. 162-22-18 et exercé dans les conditions fixées à l'article R. 162-42-10, l'unité de coordination en informe le directeur général de l'agence régionale de santé, qui adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, […]
Selon l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004), […] selon l'article R. 162-42-10 du même code (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-344 du 31 mars 2010), […] selon l'article R. 166-1 du même code (dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2006-307 du 16 mars 2006), […] faisant état du fait que si aux termes des dispositions des articles R 162 42-10 et R 166-1 du Code de la sécurité sociale, […] que la CPAM des ALPES de HAUTE-PROVENCE estimait au visa de l'article R 162-42-10 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que les médecins de la Clinique, […] le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé ce texte ainsi que les articles L 162-22-18 et R 162-42-8 à R 162-42-14 du Code de la sécurité sociale ;