Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1265 du 29 septembre 2021 - art. 1
Les informations transmises par l'exploitant aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en application du dernier alinéa de l'article L. 165-1-1-1, comprennent, pour chaque produit exploité :
1° Le nom et la raison sociale du fabricant du produit, au sens du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 susvisé, ainsi que, le cas échéant, le nom, l'adresse et les coordonnées de la personne physique ou morale à qui le fabricant a confié la fabrication du produit au sens de l'article 10 point 15 du règlement susmentionné ;
2° Pour les dispositifs médicaux, l'identifiant unique des dispositifs du produit prévu par le règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 susvisé.
Ces informations sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale lors d'une demande d'inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 165-1-1-1, ou, le cas échéant, d'une demande du code d'identification individuelle afférent mentionnée à l'article L. 165-5-1, d'une modification ou d'un renouvellement d'inscription sur ces mêmes listes, lors d'une prise en charge, ou, le cas échéant, de sa modification au titre des articles L. 165-1-1 ou L. 165-1-5, ou sans délai en cas de modification des informations précédemment transmises.
Cette transmission est effectuée par voie dématérialisée dans des conditions définies par arrêté des mêmes ministres.
Lors de l'inscription effective du produit, sous quelque forme que ce soit, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ou celle mentionnée à l'article L. 165-11, l'exploitant complète les informations prévues au présent article en transmettant aux ministres le code attaché à cette inscription, dans un délai maximal de 15 jours suivant celle-ci.
Les règles relatives à la vente et à la délivrance des appareils de prothèse auditive, qui relèvent de la catégorie juridique des dispositifs médicaux au sens de la 5e partie du code de la santé publique, sont fixées notamment par les dispositions du titre VI du livre III de la quatrième partie du même code et par celles des articles L. 165-9 et D. 165-1 à D. 165-3 du code de la sécurité sociale. […] La délivrance d'un appareil de prothèse auditive ne saurait être distincte de l'achat de la prestation de services d'appareillage qui, en vertu des dispositions de l'article L. 4361-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Les règles relatives à la vente et à la délivrance des appareils de prothèse auditive, qui relèvent de la catégorie juridique des dispositifs médicaux au sens de la 5e partie du code de la santé publique, sont fixées notamment par les dispositions du titre VI du livre III de la quatrième partie du même code et par celles des articles L. 165-9 et D. 165-1 à D. 165-3 du code de la sécurité sociale. […] La délivrance d'un appareil de prothèse auditive ne saurait être distincte de l'achat de la prestation de services d'appareillage qui, en vertu des dispositions de l'article L. 4361-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] 2. […] l'article 1er du décret du 24 décembre 2020 insère au code de la sécurité sociale deux articles D. 165-1 et D. 165-2. L'article D. 165-1 dispose que : « L'accord de distribution mentionné à l'article L. 165-1-1-1 contient l'engagement du fabricant du produit de santé à transmettre à l'exploitant les informations mentionnées à l'article D. 165-2 et leur mise à jour sans délai en cas de modification de celles-ci ». L'article D. 165-2 précise les informations à transmettre par l'exploitant aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les modalités de cette transmission. L'article 2 du décret comporte des dispositions transitoires et l'article 3 prévoit que les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021. […] D E C I D E :
[…] titre principal sur un tout autre sujet, […] Le nouvel article L. 165 -1-1-1 du code de la sécurité sociale donne une définition de l'exploitant d'un produit de santé remboursable autre qu'un médicament 2 . Sont concernés pour l'essentiel les dispositifs médicaux à usage individuel inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165 -1. […] générique sur la LPP 6 Décret n° 2021-1265 du 29 septembre 2021 modifiant l'article D. 165 -2 du code de la sécurité sociale relatif aux déclarations mentionnées à l'article L. 165 […]
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