Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations / Section 3 : Dispositions diverses
Article L133-4-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)
Lorsqu'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie prend en charge, pour une personne résidant dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, à titre individuel, des prestations d'assurance maladie qui relèvent des tarifs afférents aux soins fixés en application de l'article L. 314-2 du même code, les sommes en cause, y compris lorsque celles-ci ont été prises en charge dans le cadre de la dispense d'avance des frais, sont déduites par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8 du présent code, sous réserve que l'établissement n'en conteste pas le caractère indu, des versements ultérieurs que la caisse alloue à l'établissement au titre du forfait de soins. Les modalités de reversement de ces sommes aux différents organismes d'assurance maladie concernés sont définies par décret.
L'action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement à la personne de la somme en cause. Elle s'ouvre par l'envoi à l'établissement d'une notification du montant réclamé.
La commission de recours amiable de la caisse mentionnée à l'article L. 174-8 est compétente pour traiter des réclamations relatives aux sommes en cause.
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Décisions • 33
[…] 4. […] qu'il résulte des articles R. 314-105, R. 314-137, […] peu important l'erreur éventuelle de la caisse et l'absence de faute de l'établissement ; qu'en retenant le contraire pour rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône tendant à obtenir le remboursement de frais afférents aux soins réalisés sur des patients pris en charge par l' association SAJ Service de Soins Infirmiers A Domicile Handivie, la cour d'appel a violé les articles R. 314-105, […] R. 314-111 et suivants du code de l'action sociale et des familles relatifs à la dotation globale, ensemble les articles L.133-4-4, L. 174-7 et L. 174-8 du Code de la sécurité sociale et 1302 du code civil. »
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[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2019, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a notifié à l'EHPAD [2] un indu d'un montant de 138 623,94 euros sur le fondement de l'article L 133-4-4 du code de la sécurité sociale. […] — d'Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 11 mai 2021 annulant la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 7 janvier 2019 notifiant à l'EHPAD [2] un indu d'un montant de 138 623,94 euros sur le fondement de l'article L133-4-4 du code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 7 décembre 2021, n° 19/02134
[…] Au visa de l'article L 133-4-4 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard rappelle que par dérogation aux dispositions du code civil, la récupération de l'indu se fait directement à l'encontre de l'EHPAD qui est à l'origine du non-respect des règles de facturation, comme ayant facturé en soins de ville des soins compris dans le forfait.
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