Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L161-1-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 8
Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite, au maintien des droits et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en œuvre de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, des articles L. 173-2, L. 353-1, L. 353-6, L. 815-1 et L. 815-24 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d'un répertoire national.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 25 septembre 2014, n° 2014-378
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-1-6, L. 161-17-1-1, R. 161-69-1 et R. 161-69-3 ; […]
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