Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 ter : Pénalités / Section 1 : Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés
Article L138-27 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
L'autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par une entreprise mentionnée à l'article L. 138-24 tendant à apprécier l'application de la présente section à sa situation, notamment le respect des conditions fixées à l'article L. 138-25.
Le silence gardé par l'administration pendant un délai fixé par décret vaut décision de conformité.
La demande mentionnée au premier alinéa ne peut être formulée par une entreprise lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime est engagé.
La réponse, y compris implicite, est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité des accords ou plans d'actions mentionnée aux articles L. 138-25 et L. 138-26.
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[…] 1°/ que selon l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale « les entreprises (…) employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés » ; […] la cour d'appel a violé les articles L. 138-24 à L. 138-27 du code de la sécurité sociale applicables en la cause ;
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[…] Aux termes des articles L 138-25 et L 138-27 du même code, le plan prend la forme d'un accord d'entreprise déposé à la DIRECCTE dans les conditions et les modalités prévues par les articles D 2231-2 du code de travail (relatifs aux conditions de validité des accords collectifs du travail et plus spécialement à leur dépôt). […] Enfin, d'une part, l'équité permet d'allouer à l'URSSAF la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 18-18.270, Inédit
[…] par une décision 2017-703 QPC du 4 mai 2018, le Conseil constitutionnel a jugé que le deuxième alinéa de l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 était contraire à la Constitution, […] le 4 mars 2013 ; qu'aux termes de l'article L. 138-25 et L. 138-27 de même code, le plan prend la forme d'un accord d'entreprise déposé à la [1] dans les conditions et les modalités prévues par les articles D. 2231-2 du code du travail (relatifs aux conditions de validité des accords collectifs de travail et plus spécialement à leur dépôt) ; […]
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