Article R133-30-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-7 (V)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1

I. – La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales dues par le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 s'effectuent selon une périodicité mensuelle ou, sur demande de l'intéressé, selon une périodicité trimestrielle.

La demande prévue à l'alinéa précédent est adressée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, dans le délai d'un mois suivant la date à compter de laquelle il est soumis au régime défini à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l'article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.

L'option pour la déclaration et le paiement trimestriels vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le travailleur indépendant à l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I lors de sa déclaration du chiffre d'affaires ou des recettes et au plus tard à l'occasion de sa déclaration du quatrième trimestre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.

II. – La demande prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-6-8 est adressée à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 dont relève le travailleur indépendant, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l'article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.

Cette demande s'applique jusqu'à la fin de l'année civile correspondante. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf modification demandée par le travailleur indépendant à la caisse mentionnée au premier alinéa du présent II, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.

Le travailleur indépendant ayant effectué la demande de modification mentionnée à la seconde phrase de l'alinéa précédent souscrit la déclaration prévue à l'article R. 131-1 au titre des revenus de la dernière année où il bénéficie des dispositions prévues aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 133-6-8. Il reçoit un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales dues au titre de cet exercice.

III. – Les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 transmettent aux organismes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 les informations mentionnées au I et au II du présent article qui sont relatives aux travailleurs indépendants relevant de ces organismes et qui sont soumis aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 dans les conditions mentionnées au II du même article.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
5 textes citent l'article

Commentaires5


BOFiP · 1er juin 2018

[…] Conformément à l'article 41 DG ter de l'annexe III au CGI, l'option est exercée selon les modalités prévues à l'article R. 133-30-1 du code de la sécurité sociale (CSS), au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté. Elle peut également être effectuée sur le site internet www.lautoentrepreneur.fr.

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leparticulier.lefigaro.fr · 9 juin 2009
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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 4 avril 2018, n° 16/06613
Infirmation partielle

[…] L'article R133-30-4 du code de la sécurité sociale alors en vigueur disposait : ' Le créateur d'entreprise qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L. 161-1-1, L. 161-1-2, […] et, s'il relève des professions artisanales, industrielles et commerciales, des exonérations de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en 'uvre du pacte de relance pour la ville ou de l'article 146 modifié de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 peut demander le bénéfice de l'option du calcul et du règlement simplifiés des cotisations et contributions en application de l'article R. 133-30-1, […]

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  • Contrainte·
  • Auto-entrepreneur·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Exonérations·
  • Urssaf·
  • Statut·
  • Activité·
  • Opposition·
  • Indépendant

2Tribunal administratif de Lille, 15 mars 2016, n° 1305243
Rejet

[…] 19-04-02-07-01 […] Considérant qu'il n'est pas contesté que M me X a opté pour le régime micro-social prévu à l'article R.133-30-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi en application de l'article 54 précité de la loi du 2010-1658, l'administration ne pouvait pas, pour refuser le régime du versement libératoire d'impôt sur le revenu assis sur les recettes professionnelles réalisées par M me X au titre de l'année 2009, […]

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  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contribuable·
  • Chiffre d'affaires·
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  • Commission départementale·
  • Recette·
  • Impôt direct·
  • Imposition·
  • Libératoire
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