Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations
Article D131-6-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 4
Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 133-6-8, le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé à :
a) 13,1 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
b) 22,5 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 ;
c) 6,0 % pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;
d) 22,7 % dans les autres cas.
Commentaires • 8
Décisions • 13
Dans sa rédaction issue du décret n° 2009-489 du 29 avril 2009, l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale a pour objet de fixer les modalités d'application aux travailleurs indépendants relevant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts de l'exonération de cotisations prévue par l'article L. 161-1-1. Les avocats entrent dans le champ d'application de ce texte qui ne renvoie au c de l'article D. 131-6-3 qu'en ce qu'il détermine le terme de la période d'exonération
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[…] En effet, il résulte des articles D. 643-1 et D. 642-3 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables pour cette période que la tranche n° 2 ne s'applique que pour la part des revenus excédant 85 % du PASS. […] Le renvoi à l'article L. 642-2 a été supprimé à compter du 6 mai 2017 et remplacé par un renvoi direct aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2, qui ne modifie pas les modalités de calcul.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 février 2024, 21-25.226, Publié au bulletin
Il résulte des articles L. 131-6-4, D.131-6-1 et D. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, relatifs à l'exonération de début d'activité de création ou de reprise d'entreprise, que les travailleurs indépendants, qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, bénéficient, sur les cotisations dont ils sont redevables au titre de chacun des exercices concernés de leur activité, d'une prolongation de l'exonération réduite aux deux tiers durant les douze mois qui suivent la période initiale d'exonération totale de cotisations et au tiers durant les douze mois suivants
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