Article D131-6-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D161-1-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D131-5-1 (T)

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 4

Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 133-6-8, le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé à :

a) 13,1 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;

b) 22,5 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 ;

c) 6,0 % pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;

d) 22,7 % dans les autres cas.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Francis Kessler · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2014

www.legisocial.fr · 28 novembre 2012
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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-24.092, Publié au bulletin
Rejet

Dans sa rédaction issue du décret n° 2009-489 du 29 avril 2009, l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale a pour objet de fixer les modalités d'application aux travailleurs indépendants relevant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts de l'exonération de cotisations prévue par l'article L. 161-1-1. Les avocats entrent dans le champ d'application de ce texte qui ne renvoie au c de l'article D. 131-6-3 qu'en ce qu'il détermine le terme de la période d'exonération

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  • 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale·
  • Article d·
  • Exonération au titre de l'aide à la création d'entreprises·
  • Domaine d'application·
  • Sécurité sociale·
  • Beneficiaires·
  • Détermination·
  • Application·
  • Cotisations·
  • Exonération

2Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 2 novembre 2023, n° 21/03409
Infirmation partielle

[…] En effet, il résulte des articles D. 643-1 et D. 642-3 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables pour cette période que la tranche n° 2 ne s'applique que pour la part des revenus excédant 85 % du PASS. […] Le renvoi à l'article L. 642-2 a été supprimé à compter du 6 mai 2017 et remplacé par un renvoi direct aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2, qui ne modifie pas les modalités de calcul.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 février 2024, 21-25.226, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 131-6-4, D.131-6-1 et D. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, relatifs à l'exonération de début d'activité de création ou de reprise d'entreprise, que les travailleurs indépendants, qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, bénéficient, sur les cotisations dont ils sont redevables au titre de chacun des exercices concernés de leur activité, d'une prolongation de l'exonération réduite aux deux tiers durant les douze mois qui suivent la période initiale d'exonération totale de cotisations et au tiers durant les douze mois suivants

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