Entrée en vigueur le 31 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2022-86 du 28 janvier 2022 - art. 1
I. ― Le montant de l'allocation différentielle prévue à l'article L. 512-5 est égal à la différence entre le montant de l'ensemble des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française, parmi celles énumérées à l'article L. 511-1 à l'exception de l'allocation de logement et de la prime à la naissance ou à l'adoption, et le montant de l'ensemble des prestations ou avantages familiaux versés en application d'un traité, d'une convention ou d'un accord international auquel la France est partie, de la législation ou de la réglementation d'un autre Etat, ou de la réglementation d'une organisation internationale.
II. ― Ce dernier montant est obtenu à partir d'une attestation délivrée par l'organisme étranger ou l'organisation versant les prestations ou avantages familiaux.
III. ― La comparaison entre le montant global des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française et le montant global des prestations ou avantages familiaux étrangers versés au titre des enfants à charge au sens de la législation française est effectuée sur la base de montants mensuels.
Le droit à l'allocation différentielle débute le premier mois de droit simultané à un avantage ou une prestation étranger et à une prestation française. Ce même droit s'achève le dernier mois de droit à tout avantage ou prestation étranger ou aux prestations françaises.
La périodicité de versement de l'allocation différentielle est trimestrielle.
IV. ― Le montant de l'allocation différentielle dû au titre du mois du décès de l'enfant et correspondant à des prestations maintenues en application de l'article L. 552-7 est prolongé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès. Il est majoré à due concurrence de la diminution éventuelle du montant des prestations et avantages mentionnés au I consécutive au décès de l'enfant au cours de la période comprise entre le jour du décès et le dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès.
L'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale pose en son premier alinéa une règle de non-cumul des prestations familiales du régime français avec celles prévues par une stipulation internationale ou des dispositions législatives ou réglementaires étrangères. […] dans les conditions fixées par un décret simple. […] Le I de l'article D. 518-3 précise que le montant de l'allocation différentielle correspond à la différence entre, […] et le montant de l'ensemble des prestations effectivement versées par l'autre Etat. […] Le total luxembourgeois – 115 – étant inférieur au total français – 120 -, une allocation différentielle de 5 sera versée à cette famille en vertu de l'article D. 512-3. […]
Lire la suite…La législation française peut toutefois intervenir à titre subsidiaire, en versant aux intéressés, conformément à l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale, une allocation différentielle, […] l'exclusion de l'AEEH du calcul de l'allocation différentielle serait contraire à la logique qui a présidé à la modification récente du mode de calcul de celle-ci (conformément au décret n° 2008-1384 du 19 décembre 2008, codifié à l'article D. 512-3 du code de la sécurité sociale), dont l'objectif était de renforcer les limites au cumul de prestations en incluant dans ce calcul différentiel des prestations familiales qui jusqu'alors étaient versées directement, pour leur montant intégral, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, […] le décret du 19 décembre 2008, dont l'abrogation est demandée, a inséré dans le même code un article D. 512-3 aux termes duquel : « I. […] 3. […] l'égalité de traitement « pour les travailleurs qui ne résident pas dans l'Etat membre où ils travaillent, y compris les travailleurs frontaliers » et d'« éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter » ; que ce règlement prévoit à son article 11 que les personnes, […]
[…] 8 décembre 2009 sur la base des articles L. 512 -2 et D.512 -2 du code de la sécurité sociale . […] et l'article D . 511-2 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par un décret n° 2006-234 du 27 février 2006 qui a introduit l'article D. 512 -2 dans ledit code, […] 'Attendu que les articles L. 512 -2 et D 512 -2 du code de la sécurité sociale , […] ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3 […]
[…] selon pouvoir spécial daté et signé le 05 mars 2013 par Monsieur D. […] l'article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 du 19 décembre 2005 ayant en effet modifié l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, le texte élevant au niveau législatif la règle traditionnelle selon laquelle les parents comme les enfants doivent être en situation régulière pour prétendre bénéficier des prestations familiales et l'article J511-2 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par décret n°2006-234 du 27 février 2006 introduisant l'article D. 512-2 dans ledit code ; […] 'Attendu que les articles L. 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale, […] ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant' ;
La différence entre le montant des prestations familiales françaises et étrangères détermine le montant de l'ADi, selon l'article D512-3 du Code de la sécurité sociale. Le paiement intervient donc plus tardivement, et la famille concernée doit faire l'avance des cotisations sociales demandées par le service Pajemploi. Dans le cas où la famille ne réside pas en France, le CMG n'est pas servi en tant que tel, mais son montant sera bien pris en compte dans le calcul du complément différentiel.
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