Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 95
Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation ou d'une réglementation étrangère, ainsi qu'avec les prestations pour enfants versées par une organisation internationale.
Lorsque des prestations familiales ou des avantages familiaux sont versés, en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation étrangère de sécurité sociale, à une famille résidant en France et que leurs montants sont inférieurs à celui des prestations familiales du régime français de sécurité sociale, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
L'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale pose en son premier alinéa une règle de non-cumul des prestations familiales du régime français avec celles prévues par une stipulation internationale ou des dispositions législatives ou réglementaires étrangères. […] parmi celles énumérées à l'article L. 511-1 à l'exception de l'allocation de logement, […] vous annulerez les décisions litigieuses en tant qu'elles refusent de modifier l'article D. 512-3 du code de la sécurité sociale en ce qu'il inclut la prime à la naissance ou à l'adoption dans le calcul de l'allocation différentielle à laquelle pourrait prétendre une famille résidant en France et bénéficiant de prestations familiales versées par un autre Etat au titre du règlement n° 883/2004.
Lire la suite…Le principe de cette condition est fixé à l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et les articles R. 115-6 et R. 512-1 précisent la condition de résidence en France des parents et des enfants. […]
Lire la suite…[…] À l'appui de sa requête la Caisse expose au Tribunal que les défendeurs ont bénéficié des prestations familiales aux périodes susvisées ; que leur résidence étant en Angleterre depuis le 5 mai 2003, le droit aux prestations en cause s'est trouvé éteint en application des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'en est suivi un indu dont les débiteurs ne se sont pas acquittés. […] Que « les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie » (article L. 512- 5 du code précité) ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation ou d'une réglementation étrangère, […] dont l'abrogation est demandée, a inséré dans le même code un article D. 512-3 aux termes duquel : « I. […] parmi celles énumérées à l'article L. 511-1 à l'exception de l'allocation de logement, […] Article 5 : La présente décision sera notifiée à la confédération des travailleurs frontaliers de Lorraine, au comité régional CGT de Lorraine, […]
[…] code : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;Considérant que la CONFEDERATION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE LORRAINE et autres demandent l'annulation de la décision tacite par laquelle leur demande du 5 août 2010 tendant à l'abrogation du décret n° 2008-1384 du 19 décembre 2008 relatif aux modalités de calcul et de versement de l'allocation différentielle prévue à l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale […]
L. 512-5 du code de la sécurité sociale). L'objectif de cette disposition est de garantir un montant total de prestations équivalent à ce que percevrait la famille si l'allocataire travaillait en France et relevait à ce titre de la seule législation française. Cette allocation différentielle est versée trimestriellement. Cet intervalle entre les versements répond à une contrainte technique, puisqu'il est nécessaire à la caisse d'allocation familiales locale de connaître le montant des prestations versées par l'autre Etat.
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