Article R133-30-11 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1435 du 25 octobre 2016 - art. 3

I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8, L. 641-1, L. 723-1 et L. 752-4, auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. La demande doit comporter :

1° Le nom et l'adresse du demandeur ;

2° Son numéro d'immatriculation s'il est déjà affilié aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8, L. 641-1, L. 723-1 et L. 752-4 ;

3° Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles il demande que la situation soit appréciée ;

4° Une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier les conditions dans lesquelles s'applique la réglementation.

Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59.

II.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans le délai de vingt jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement a fait connaître au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque. L'organisme dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par le directeur ou le délégataire de l'organisme.
En l'absence de réponse à l'issue de ce délai de trois mois, aucun redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être effectué au titre de la période comprise entre l'expiration du délai de trois mois et la réponse explicite de l'organisme.

III.-Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-6-9, cette nouvelle décision, notifiée au demandeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et précise :

1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;

2° La faculté prévue à l'article L. 133-6-9 de saisir à fin d'intervention, tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la Caisse nationale du régime social des indépendants dans le mois suivant la notification de la décision.

IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant ou futur cotisant à la Caisse nationale du régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
La demande d'intervention complète fait l'objet par la Caisse nationale d'une notification mentionnant les délais fixés par le V du présent article.

V. - Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si la Caisse nationale du régime social des indépendants est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du III.

La demande d'intervention présentée à la caisse nationale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription. La caisse nationale dispose d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer à l'organisme la position quant à l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant.

Si, avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la commission de recours amiable, contre la nouvelle décision prise par l'organisme, sa demande d'intervention de la caisse nationale devient caduque.

L'organisme notifie au cotisant la position prise par la caisse nationale dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Entrée en vigueur le 28 octobre 2016
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.ellipse-avocats.com · 9 janvier 2017

Compte tenu du caractère très formel de ce type de demande qui, en application des dispositions de l'article R 133-30-11 du Code de la sécurité sociale, impose notamment d'adresser une présentation précise et complète des éléments permettant à l'organisme de recouvrement de se prononcer, il peut s'avérer en pratique pertinent qu'une telle demande soit directement adressée par le conseil habituel de la société.

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 28 octobre 2015, n° 14/03805
Confirmation

[…] En l'espèce, le CCAS soutient que le courrier en date du 25 février 2011 par lequel il a sollicité auprès de l'URSSAF une demande de régularisation de cotisations pour les agents réalisant des tâches d'aide à domicile, est une demande de rescrit qui est opposable à l'URSSAF puisqu'elle n'a pas répondu à cette demande dans le délai de trois mois prévu à l'article R 133-30-11 du code de la sécurité sociale.

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