Article R123-45-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R123-45Article R123-46
Entrée en vigueur le 1 avril 2014

NOTA

Décret n° 2013-624 du 15 juillet 2013, article 5 IV : Le 3° (à l'exclusion de son deuxième alinéa) de l'article 2 entre en vigueur à compter de l'ouverture de la procédure d'inscription sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2015 (1er avril 2014).

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère chambre, 29 décembre 2023, 471608, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1. En vertu du I de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie par catégorie d'emplois ou agréé dans une catégorie au moins équivalente. L'article R. 123-45-1 du même code prévoit que, outre les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, […] sous réserve de remplir les conditions d'expérience, de nature d'emploi et de formation fixées par les arrêtés mentionnés par l'article R. 123-47, les personnes suivantes : / 1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, […]

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