Article R138-30 du Code de la sécurité sociale.
Article R138-29Article R138-31
Entrée en vigueur le 22 mai 2009

NOTA

Décret 2009-560 art. 2 : II. - Les avis mentionnés à l'article R. 138-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent décret, sont opposables aux organismes chargés du recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 138-24 du même code à compter du 1er janvier 2010.

Commentaires3

1Emploi et travail des seniors - Convention IDCC 1947
kohenavocats.com · 6 novembre 2025

Champ d'application de l'accord Article 1 Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de la convention collective du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés (IDCC : 1947). […] Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation Article 3.4 Priorité dans la période de professionnalisation et dans le cadre du plan de formation Article 3.4.1 Mesures pouvant être mises en oeuvre dans les entreprises : Les partenaires sociaux rappellent l'importance de la formation professionnelle qui participe au développement des compétences des seniors, […] Conformément à l'article R. 138-30 du code de la sécurité sociale, […]

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2Emploi des seniors - Convention IDCC 1987
kohenavocats.com · 6 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 1987 Préambule Vu les dispositions des articles 5, 11, 12, 15 et 25 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, […] bénéficient d'une priorité d'examen. […] Dépôt Article 12 Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-3 du code du travail. Dans le même temps, les parties solliciteront l'avis visé à l'article R. 138-30 du code de la sécurité sociale. […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article R138-25 L'objectif chiffré de maintien dans l'emploi mentionné au 1° de l'article L. 138-25 concerne les salariés âgés de 55 ans et plus. L'objectif chiffré de recrutement mentionné au même alinéa concerne les salariés âgés de 50 ans et plus. […] Article R138-27 Pour chaque domaine d'action énoncé à l'article R. 138-26 et retenu dans l'accord ou le plan d'action, […] l'assiette de la pénalité correspond aux rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés pris en compte pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 138-24. Article R138-30 NOTA : Décret 2009-560 art. 2 : II. - Les avis mentionnés à l'article R. 138-30 du code de la sécurité sociale, […]

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